RESCISION POUR CAUSE DE LÉSION VENTE D’une manière générale, les contrats ne peuvent être annulés pour cause de lésion (C. civ., art. 1118) ; telle est la conséquence du libéralisme économique, qui, malgré toutes sortes de limites, de nuances et de péripéties, constitue la base de notre système économique. Ce principe comporte plusieurs exceptions dont une des plus importantes est la vente d’immeuble qui peut être « rescindée pour cause de lésion » (art. 1671 à 1674). « Rescision » veut dire que la nullité n’est admise qu’à regret et est soumise à de nombreuses et strictes conditions. La lésion doit être énorme (plus des sept douzièmes de la valeur) ; seul le vendeur peut demander la nullité ; la demande en rescision doit avoir été faite dans les deux ans de la vente ; et surtout, l’acheteur peut maintenir le contrat en payant à l’acheteur la différence entre le juste prix (estimé par experts) et le prix stipulé, moins un dixième, ce que l’on a appelé d’une expression plus imagée qu’exacte « le rachat de la lésion ». 145. 317