LA RÉVISION DE L'EFFET RÉEL... 227 neutralisation des régimes dérogatoires des biens communs et indivis. L'affectation de ces biens impliquerait un transfert de propriété au profit de l'entrepreneur. Ce dernier deviendrait une sorte de fiduciaire tenu de restituer le bien collectif ou l'équivalent des droits des coïndivisaires76. Sans doute faut-il se résigner à voir dans cette solution rationnelle un simple vœu pieux. Moins radicale, la seconde se limiterait à une adaptation du statut ordinaire des biens indivis - puisqu'elle est la plus problématique - par la concession au profit des créanciers professionnels d'un droit de gage sur les biens indivis fondé sur la qualité de créanciers de leur gestion (art. 815-17 al. 1 C. civ.). Les créanciers professionnels étant plus généralement des créanciers de l'entreprise dont les biens indivis en sont des composantes, la solution suppose d'appréhender la qualité de créanciers de la gestion des biens indivis dans une acception large. C. LA TRANSMISSION MORTIS CAUSA DU PATRIMOINE D'AFFECTATION DE L'EIRL 387. En cas de décès de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, la déclaration d'affectation cesse en principe de produire ses effets. Le patrimoine d'affectation subsiste pour les besoins de la liquidation en vue du désintéressement des créanciers ayant un droit de gage sur les biens affectés à l'activité professionnelle (art. L526-15 al. 1 C. com.). Le décès et la cessation d'affectation doivent être mentionnés dans le registre de la déclaration constitutive de l'EIRL (art. L526-15 al. 2 C. com.)77. Par dérogation à cette solution de principe, l'article L526-16 permet le maintien de l'affectation en faveur d'un héritier souhaitant poursuivre l'activité professionnelle de l'entrepreneur individuel. L'héritier doit alors faire porter la mention de sa décision sur le même registre dans un délai de trois mois à compter de la date du décès (art. L526-16 al. 1 C. com.). Le maintien de l'affectation ouvre une période provisoire durant laquelle le dispositif impose une coordination avec les règles du droit successoral (art. L526-16 al. 1 C. com.). Malgré le maintien de l'affectation, la succession n'en doit pas moins être liquidée ou partagée et des biens affectés devront éventuellement être vendus « pour les besoins de la succession » (art. L526-16 al. 2 C. com.). Les difficultés relatives à la reprise de l'activité professionnelle de l'entrepreneur diffèrent selon qu'elle profite à l'unique héritier ou à un cohéritier. Mais dans tous les cas, le maintien postmortem de l'EIRL impose de combiner l'appréhension juridique globale de la succession avec une considération spécifique de ses sous-ensembles. 1. Le maintien de l'EIRL en faveur de l'unique héritier 388. La nécessaire adaptation des effets de l'option successorale. Le maintien post-mortem de l'EIRL au profit d'un unique héritier implique l'acceptation de la succession entendue comme le patrimoine général de l'entrepreneur individuel. En dépit de l'indivisibilité de l'option héréditaire, les effets généraux en résultant ordinairement doivent être ajustés au maintien de l'affectation. En tout état de cause, le sous-patrimoine affecté conserve son autonomie en vue de la poursuite de l'activité professionnelle et en tant que gage de ses créanciers dans les conditions fixées à l'article L526-12. Le sort du sous-patrimoine non affecté devrait dépendre de l'option successorale. L'acceptation à concurrence de l'actif net empêche la 76. Corrélativement, les coïndivisaires deviendraient des créanciers de l'entrepreneur. 77. Les modalités de la liquidation seront fixées ultérieurement par voie réglementaire.