238 L'ORGANISATION DE LA LIQUIDATION DU PASSIF SUCCESSORAL relevée : « la nullité des actes accomplis pendant la période suspecte édictée par les articles 107 et 108 de la loi du 25 janvier 1985 ne vise que ceux accomplis par le débiteur en redressement judiciaire ; qu'il est d'autre part admis qu'une procédure collective ne concerne que les biens appartenant personnellement au débiteur en redressement judiciaire ; que les biens indivis eux-mêmes ne peuvent être concernés par l'ouverture de la procédure collective ». Ainsi, ni l'acte de cession du bien indivis conclu par les indivisaires, ni même l'engagement de l'indivisaire débiteur, ne peuvent être annulés sur le fondement de la période suspecte. La solution a le mérite d'être conforme à l'évolution du droit de l'indivision. Mais elle accuse l'imbroglio existant dans l'articulation des droits des procédures collectives et de l'indivision. Une articulation cohérente de ces Droits ne peut véritablement être garantie qu'en circonscrivant strictement les effets de la procédure collective de l'indivisaire débiteur à son patrimoine personnel. La révision de l'effet réel proposée ne contredit en rien les finalités du droit des entreprises en difficulté. Le mandataire de justice peut provoquer le partage de l'indivision afin d'intégrer dans la procédure de l'indivisaire débiteur l'actif successoral correspondant à ses droits indivis. B. L'ARTICULATION COHÉRENTE ET FONCTIONNELLE DES PROCÉDURES COLLECTIVES ET DES SUCCESSIONS ACCEPTÉES À CONCURRENCE DE L'ACTIF NET 403. Raison technique de l'absence d'extension des pouvoirs de la procédure collective à l'administration successorale. L'extension des restrictions de pouvoirs imposée par la procédure de l'héritier à l'administration de la succession acceptée à concurrence de l'actif net serait sans doute moins problématique que dans la succession indivise. Patrimoine voué à la liquidation préalable de son passif, la succession acceptée à concurrence de l'actif net est dotée d'un régime strict asservi à l'affectation visée5. Mais dans hypothèse où le débiteur conserve l'administration de son patrimoine, les pouvoirs définis par la procédure collective sont incompatibles avec le régime de la succession acceptée à concurrence de l'actif net. En effet, la règle de l'interdiction de payer les créances (art. L622-7 al. 1 C. com.) contredit l'obligation dont est tenu l'héritier de régler le passif successoral (art. 796 C. civ.). 404. Raison pragmatique à l'absence d'extension des pouvoirs de la procédure collective à l'administration successorale. La double mission inhérente à la liquidation de la succession acceptée à concurrence de l'actif net et à l'administration du patrimoine personnel met en péril l'efficacité de leur gestion respective. Elle est tout aussi contraignante pour l'héritier quand il conserve la gestion de son patrimoine personnel que pour le liquidateur en cas de dessaisissement de l'héritier par la liquidation judiciaire6. Dans l'un et l'autre 5. Pour mémoire, la liquidation de la succession acceptée à concurrence de l'actif net est organisée selon des techniques empruntées aux procédures collectives. Durant le délai de déclaration des créances, la succession fait l'objet d'une sorte de saisie collective. Les pouvoirs de l'héritier sur les biens successoraux sont conditionnés par la logique liquidative en contrepartie de la soumission des créanciers héréditaires à la discipline collective (art. 792 et 792-1 C. civ.). Les créanciers personnels de l'héritier ne peuvent poursuivre le recouvrement de leurs créances sur les biens successoraux qu'à l'issue du délai de déclaration des créances successorales et après désintéressement de tous les créanciers successoraux et légataires (art. 798 al. 2 C. civ.). 6. Il n'est en effet guère concevable que le liquidateur puisse procéder à la liquidation des deux sous-patrimoines. L'accomplissement de la double mission liquidative serait d'autant moins possible