ANNEXES 265 Article 803-1 : Les frais de scellés, d'inventaire et de compte sont à la charge de la succession. Ils sont payés en frais privilégiés de partage. Chapitre V Article 810-5 (art. 810-6 de l'avant-projet Carbonnier-Catala) : Le curateur dresse un projet de règlement du passif. Il paie les créances privilégiées dans le rang qui leur est affecté, puis les créances chirographaires. Il délivre ensuite les legs particuliers à concurrence de l'actif subsistant. Lorsque le passif excède l'actif ou l'estimation de l'actif si les biens n'ont pas tous été réalisés, le projet de règlement est notifié aux créanciers qui ne seraient pas intégralement désintéressés. Ces créanciers disposent d'un délai d'un mois pour s'opposer au paiement des créances tel qu'il est prévu par le curateur. En cas d'opposition, le juge chargé du contrôle statue sur la contestation. Chapitre VI Article 812-1 : Le mandat à effet posthume emporte création d'un patrimoine affecté à l'administration ou à la gestion des biens d'un ou plusieurs héritiers par le mandataire et l'obligation d'ouvrir, dans un établissement de crédit, un ou plusieurs comptes bancaires exclusivement dédiés à l'activité. Le mandataire exerce ses pouvoirs alors même qu'il existe des mineurs ou un majeur protégé parmi les héritiers. Chapitre VIII Article 878 : Les créanciers du défunt et les légataires de sommes d'argent peuvent demander à être préférés sur l'actif successoral à tout créancier personnel de l'héritier. Le droit de préférence donne lieu au privilège sur les immeubles prévu au 6o de l'article 2374 et il est sujet à inscription conformément à l'article 2383. Ils bénéficient de la séparation collective des patrimoines conformément aux dispositions de l'article L526-23 alinéa 2 du Code de commerce. > Dans le Livre IV Article 2284 : Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens présents et à venir, sauf si la loi en dispose autrement, et sous réserve des affectations patrimoniales qu'elle autorise spécialement.