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PARTIE I - TECHNIQUE DE L'ÉPREUVE
« L'exercice de ceux-ci [les droits] ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles
résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du
bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de
l'intérêt des victimes. »
La liberté de conscience et de religion est garantie tant au niveau interne par la
Constitution (art. 10 de la DDHC, article 1er de la Constitution de 1958) qu'au plan européen, pour ne se référer qu'à l'article 9 de la Conv. EDH. La question de la protection
des convictions religieuses, plus que leur absence, peut se poser dans une République
dont le caractère laïque est inscrit au frontispice de l'article 1er de la Constitution de
1958. Les textes républicains organisent la protection de la liberté du culte et notamment la liberté du culte des détenus dans le respect du principe de laïcité.
La reconnaissance de la liberté religieuse dans les lieux de détention est indirectement
opérée par les dispositions de l'article 2 de la loi de 1905. Ce dernier précise en effet
que « [...] pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à
des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les
établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons ».
Elle est très nettement affirmée par l'article 26 de la loi du 24 novembre 2009 : « Les
personnes détenues ont droit à la liberté d'opinion, de conscience et de religion.
Elles peuvent exercer le culte de leur choix [...] ». Ainsi, lorsque la liberté d'aller et venir
est limitée, voire supprimée, la loi met à la charge de l'État le devoir de permettre le
libre exercice des cultes, quitte à prendre en charge lui-même, en dépit du principe de
séparation des Églises et de l'État, les dépenses y afférentes. La décision du Conseil
d'État en date du 10 février 2016 (cons. 6) en est une démonstration contemporaine.
La protection de la liberté religieuse en détention ou non doit s'analyser dans le cadre
d'une République laïque. À cet égard, le CGLPL, dans son avis du 24 mars 2011 relatif
à l'exercice du culte dans les lieux de privation de liberté, rappelle à juste titre le
considérant 18 de la décision du Conseil constitutionnel en date du 19 novembre 2004,
selon lequel le principe de laïcité « interdit à quiconque de se prévaloir de ses
croyances religieuses pour s'affranchir des règles communes régissant les relations
entre collectivités publiques et particuliers ». C'est pourquoi l'article 26 de la loi du
24 novembre 2009 rappelle qu'« elles [les personnes détenues] peuvent exercer le
culte de leur choix, selon les conditions adaptées à l'organisation des lieux, sans
autres limites que celles imposées par la sécurité et le bon ordre de l'établissement ».
Ainsi, les principes républicains et le Code de procédure pénale mettent à la charge de
l'État des devoirs afin que puissent être assurées, au profit des personnes détenues,
les exigences inhérentes à la vie religieuse.
Ces devoirs, l'administration en charge des lieux de privation de liberté ne les assume
parfois pas spontanément. L'intervention du juge administratif, dont « la réticence
historique à entrer dans l'univers carcéral » a cédé le pas à une jurisprudence protectrice des droits des détenus, conjuguée à la rigueur de la politique suivie par le CGLPL,
conduit à une reconnaissance effective de la liberté religieuse de ces derniers.
La mise en œuvre de la liberté religieuse des détenus impose un ensemble de devoirs
à la charge de l'administration qui doit agir cependant sous contrainte du respect de
l'ordre public carcéral et des nécessités de gestion.
Ainsi, il revient à l'administration pénitentiaire de permettre aux détenus d'exercer
leur culte. Pour ce faire, le Code de procédure pénale impose un devoir d'information
au profit des détenus en ce qui concerne la pratique des cultes (CPP, art. R. 57-9-3).
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