Réflexe - Droit de la famille 2024 - 8e - 124
Divorce et responsabilité parentale
Règlement (UE) n° 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et
l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à
l'enlèvement international d'enfant (depuis le 1er
août 2022)
■ LITISPENDANCE ET MESURES PROVISOIRES
Règl. Bruxelles II ter, art. 17 -
Saisine d'une juridiction
1. Une juridiction est réputée saisie :
a) à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acte
équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition
que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre
les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit
notifié ou signifié au défendeur ;
ou
b) si l'acte doit être notifié ou signifié avant d'être déposé
auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par
l'autorité chargée de la notification ou de la signification, à
condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de
prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que
l'acte soit déposé auprès de la juridiction ; ou
c) si la procédure est engagée d'office, à la date à laquelle la
décision d'engager la procédure est prise par la juridiction ou,
si une telle décision n'est pas nécessaire, à la date à laquelle
l'affaire est enregistrée par la juridiction.
janvier 2021 (nouvelle procédure en
divorce) application de l'article 16, 1, b > date de saisine
= date de réception par l'autorité chargée de la
signification de l'assignation
Depuis le 1er
Règl. Bruxelles II ter, art. 20 -
Litispendance et actions dépendantes
1. Lorsque des demandes en divorce, en séparation de corps ou
en annulation du mariage sont formées entre les mêmes parties
devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction
saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce
que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.
2. Excepté lorsque la compétence de l'une des juridictions est
uniquement fondée sur l'article 15, lorsque des procédures
relatives à la responsabilité parentale à l'égard d'un enfant,
ayant le même objet et la même cause, sont introduites auprès
de juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie
en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la
compétence de la juridiction première saisie soit établie.
3. Lorsque la compétence de la juridiction première saisie
est établie, la juridiction saisie en second lieu se dessaisit en
faveur de celle-ci.
Dans ce cas, la partie ayant introduit l'action auprès de la juridiction
saisie en second lieu peut porter cette action devant
la juridiction première saisie.
4. Lorsqu'une juridiction d'un État membre à laquelle une
acceptation de la compétence visée à l'article 10 bis attribue
une compétence exclusive est saisie, toute juridiction d'un
autre État membre sursoit à statuer jusqu'à ce que la juridiction
saisie sur le fondement de la convention ou de l'acceptation
déclare qu'elle n'est pas compétente en vertu de la
convention ou de l'acceptation.
5. Lorsque et dans la mesure où la juridiction a établi sa
compétence exclusive conformément à une acceptation de la
juridiction visée à l'article 10, toute juridiction d'un autre État
membre se dessaisit en faveur de ladite juridiction.
Règl. Bruxelles II ter, art. 15 -
Mesures provisoires et conservatoires
1. En cas d'urgence, même si une juridiction d'un autre État
membre est compétente pour connaître du fond de l'affaire, les
juridictions d'un État membre sont compétentes pour prendre
les mesures provisoires ou conservatoires éventuellement
prévues par le droit de cet État membre en ce qui concerne :
a) un enfant qui est présent dans cet État membre ; ou
b) des biens appartenant à un enfant qui se trouvent dans
cet État membre.
2. Dans la mesure où la protection de l'intérêt supérieur de
l'enfant l'exige, la juridiction qui a pris les mesures visées
au paragraphe 1 du présent article informe, sans retard, la
juridiction ou l'autorité compétente de l'État membre qui est
compétente en vertu de l'article 7 ou, le cas échéant, toute
juridiction d'un État membre qui est compétente au fond en
vertu du présent règlement, soit directement conformément
à l'article 86, soit par l'intermédiaire des autorités centrales
désignées en application de l'article 76.
3. Les mesures prises en exécution du paragraphe 1 cessent
d'avoir effet dès que la juridiction de l'État membre qui est
compétente au fond en vertu du présent règlement a pris les
mesures qu'elle estime appropriées.
Le cas échéant, cette juridiction peut informer de sa décision
la juridiction qui a pris des mesures provisoires ou conservatoires,
soit directement conformément à l'article 86, soit par
l'intermédiaire des autorités centrales désignées en application
de l'article 76.
■ COMPÉTENCE : DIVORCE, SÉPARATION
DE CORPS ET ANNULATION DU MARIAGE
Règl. Bruxelles II ter, art. 3 -
Compétence générale
1. Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives
au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du
mariage des époux, les juridictions de l'État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
i) la résidence habituelle des époux, ou
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la
mesure où l'un d'eux y réside encore, ou
iii) la résidence habituelle du défendeur, ou
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle
de l'un ou l'autre époux, ou
v) la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé
depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction
de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé
depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction
de la demande et s'il est soit ressortissant de
l'État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux
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