Réflexe - Droit de la famille 2024 - 8e - 125
Règl. Bruxelles II ter, art. 6 -
Compétences résiduelles
1. Lorsque aucune juridiction d'un État membre n'est compétente
en vertu des articles 3, 4 et 5, la compétence est, dans
chaque État membre, réglée par la loi de cet État.
2. Un époux qui a sa résidence habituelle sur le territoire d'un
État membre, ou est ressortissant d'un État membre, ne peut
être attrait devant les juridictions d'un autre État membre
qu'en vertu des articles 3, 4 et 5.
3. Tout ressortissant d'un État membre qui a sa résidence
habituelle sur le territoire d'un autre État membre peut,
comme les ressortissants de cet État, y invoquer les règles de
compétence applicables dans cet État contre un défendeur
qui n'a pas sa résidence habituelle sur le territoire d'un État
membre et qui n'a pas la nationalité d'un État membre.
■ COMPÉTENCE : RESPONSABILITÉ PARENTALE
Règl. Bruxelles II ter, art. 7 -
Compétence générale
1. Les juridictions d'un État membre sont compétentes en
matière de responsabilité parentale à l'égard d'un enfant qui
réside habituellement dans cet État membre au moment où
la juridiction est saisie.
2. Le paragraphe 1 du présent article s'applique sous réserve
des articles 8 à 10.
Règl. Bruxelles II ter, art. 8 -
Maintien de la compétence
en ce qui concerne
le droit de visite
1. Lorsqu'un enfant déménage légalement d'un État membre
dans un autre et y acquiert une nouvelle résidence habituelle,
les juridictions de l'État membre de l'ancienne résidence
habituelle de l'enfant gardent leur compétence, par
dérogation à l'article 7 pendant trois mois après le déménagement,
pour modifier une décision concernant le droit
de visite rendue dans cet État membre avant que l'enfant
ait déménagé, si la personne à qui le droit de visite a été
accordé par la décision continue à résider habituellement
dans l'État membre de l'ancienne résidence habituelle de
l'enfant.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas si le titulaire du droit
de visite visé au paragraphe 1 a accepté la compétence des
juridictions de l'État membre de la nouvelle résidence habituelle
de l'enfant en participant à une procédure devant ces
juridictions sans en contester la compétence.
Règl. Bruxelles II ter, art. 10 -
Choix de la juridiction
1. Les juridictions d'un État membre sont compétentes en
matière de responsabilité parentale lorsque les conditions
suivantes sont réunies :
a) l'enfant a un lien étroit avec cet État membre du fait, en
particulier, que :
i) au moins un des titulaires de la responsabilité parentale
y a sa résidence habituelle,
ii) cet état membre est l'ancienne résidence habituelle de
l'enfant, ou
iii) l'enfant est ressortissant de cet État membre ;
b) les parties ainsi que tout autre titulaire de la responsabilité
parentale :
i) se sont librement accordés sur la compétence, au plus
tard au moment où la juridiction est saisie, ou
ii) ont expressément accepté la compétence au cours de
la procédure et la juridiction s'est assurée que toutes les
parties ont été informées de leur droit de ne pas accepter
sa compétence ; et
c) l'exercice de la compétence est dans l'intérêt supérieur de
l'enfant.
2. Une convention relative au choix de la juridiction en vertu
du paragraphe 1, point b), est conclue par écrit, datée et
signée par les parties concernées ou incluse dans les pièces
de procédure conformément aux législations et procédures
nationales. Toute transmission par voie électronique qui permet
de consigner durablement la convention est considérée
comme revêtant une « forme écrite ».
Les personnes qui deviennent parties à l'instance après la
saisine de la juridiction peuvent exprimer leur accord après
la saisine de la juridiction. En l'absence d'opposition de leur
part, leur accord est considéré comme implicite.
3. Sauf si les parties en conviennent autrement, la compétence
exercée conformément au paragraphe 1 prend fin dès
que :
a) la décision rendue dans le cadre de la procédure n'est plus
susceptible de recours ordinaire ; ou
b) il a été mis fin à la procédure pour une autre raison.
4. La compétence conférée conformément au paragraphe 1,
point b) ii), est exclusive.
Le choix de juridiction prévu à l'art. 10, 1, b, i ne confère
pas une juridiction exclusive et peut être mis en échec
par les autres critères de compétence.
Règl. Bruxelles II ter, art. 11 -
Compétence fondée sur la présence
de l'enfant
1. Lorsque la résidence habituelle de l'enfant ne peut être établie
et que la compétence ne peut être déterminée sur base
de l'article 10, les juridictions de l'État membre dans lequel
l'enfant est présent sont compétentes.
2. La compétence visée au paragraphe 1 s'applique aussi aux
enfants réfugiés ainsi qu'aux enfants qui, par suite de troubles
prévalant dans l'État membre de leur résidence habituelle,
sont internationalement déplacés.
Règl. Bruxelles II ter, art. 14 -
Compétences résiduelles
Lorsqu'aucune juridiction d'un État membre n'est compétente
en vertu des articles 7 à 11, la compétence est, dans
chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre.
Règl. Bruxelles II ter, art. 12 - Transfert
de compétence à une juridiction
d'un autre État membre
1. Dans des circonstances exceptionnelles, si elle considère
qu'une juridiction d'un autre État membre avec lequel l'enfant
a un lien particulier serait mieux placée pour apprécier l'intérêt
supérieur de l'enfant dans une affaire donnée, une juridiction
d'un État membre qui est compétente pour connaître
du fond de l'affaire peut, sur demande d'une partie ou de sa
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INTERNATIONAL
Divorce et responsabilité
parentale
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