Réflexe - Droit de la famille 2024 - 8e - 126
propre initiative, suspendre la procédure ou une partie spécifique
de celle-ci et :
a) impartir un délai pour qu'une ou plusieurs des parties
informent la juridiction de cet autre État membre de la procédure
en cours et de la possibilité d'un transfert de compétence
et saisissent cette juridiction d'une demande ; ou
b) demander à une juridiction d'un autre État membre d'exercer
sa compétence conformément au paragraphe 2.
2. La juridiction de l'autre État membre peut, lorsque, en raison
des circonstances particulières de l'affaire, cela correspond
à l'intérêt supérieur de l'enfant, se déclarer compétente
dans un délai de six semaines après :
a) la date de sa saisine conformément au paragraphe 1,
point a) ; ou
b) la date de réception de la demande conformément au
paragraphe 1, point b).
La juridiction saisie en second lieu ou à laquelle il est demandé
d'accepter la compétence informe sans retard la juridiction
saisie en premier lieu. En cas d'acceptation, la juridiction première
saisie décline sa compétence.
3. La juridiction saisie en premier lieu continue d'exercer sa
compétence si elle n'a pas reçu d'acceptation de compétence
de la part de la juridiction de l'autre État membre dans les
sept semaines après que :
a) le délai imparti pour que les parties saisissent une juridiction
d'un autre État membre d'une demande conformément
au paragraphe 1, point a), a expiré ou
b) cette juridiction a reçu la demande conformément au paragraphe
1, point b).
4. Aux fins du paragraphe 1, il est considéré que l'enfant a un
lien particulier avec un État membre, si :
a) après la saisine de la juridiction visée au paragraphe 1, l'enfant
a acquis sa résidence habituelle dans cet État membre ;
b) l'enfant a résidé de manière habituelle dans cet État membre ;
c) l'enfant est ressortissant de cet État ;
d) l'un des titulaires de la responsabilité parentale a sa résidence
habituelle dans cet État membre ; ou
e) le litige porte sur des mesures de protection de l'enfant
liées à l'administration, à la conservation ou à la disposition
de biens appartenant à l'enfant et qui se trouvent sur le territoire
de cet État membre.
5. Lorsque la compétence exclusive d'une juridiction a été établie
en vertu de l'article 10, cette juridiction ne peut transférer
la compétence à une juridiction d'un autre État membre.
Règl. Bruxelles II ter, art. 13 -
Demande de transfert de compétence
par une juridiction d'un État membre
qui n'est pas compétente
1. Dans des circonstances exceptionnelles et sans préjudice
de l'article 9, si une juridiction d'un État membre avec
lequel l'enfant a un lien particulier au sens de l'article 12,
paragraphe 4, mais qui n'est pas compétente en vertu du
présent règlement, considère qu'elle est mieux placée pour
apprécier l'intérêt supérieur de l'enfant dans une affaire donnée,
elle peut demander à la juridiction compétente de l'État
membre de résidence habituelle de l'enfant de lui transférer
la compétence.
2. Dans les six semaines à compter de la réception de la
demande conformément au paragraphe 1, la juridiction
requise peut accepter de transférer la compétence, lorsque,
en raison des circonstances spécifiques de l'affaire, un tel
transfert correspond à l'intérêt supérieur de l'enfant. Lorsque
la juridiction requérante accepte de transférer la compétence,
elle informe sans retard la juridiction requérante. En
l'absence d'une telle acceptation dans le délai, la juridiction
requérante ne peut exercer la compétence.
■ COMPÉTENCE EN CAS D'ENLÈVEMENT
D'ENFANTS
Règl. Bruxelles II ter, art. 9 -
Compétence en cas de déplacement
ou de non-retour illicites d'un enfant
Sans préjudice de l'article 10, en cas de déplacement ou
de non-retour illicites d'un enfant, les juridictions de l'État
membre dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle
immédiatement avant son déplacement ou son non-retour
illicites conservent leur compétence jusqu'au moment où
l'enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre État
membre et que
a) toute personne, institution ou autre organisme ayant le
droit de garde a acquiescé au déplacement ou au non-retour
ou
b) l'enfant a résidé dans cet autre État membre pendant
une période d'au moins un an après que la personne, l'institution
ou tout autre organisme ayant le droit de garde a
eu ou aurait dû avoir connaissance du lieu où se trouvait
l'enfant, que l'enfant s'est intégré dans son nouvel environnement
et que l'une au moins des conditions suivantes est
remplie :
i) aucune demande de retour n'a été présentée auprès des
autorités compétentes de l'État membre où l'enfant a été
déplacé ou est retenu dans un délai d'un an après que le titulaire
d'un droit de garde a eu ou aurait dû avoir connaissance
du lieu où se trouvait l'enfant ;
ii) une demande de retour présentée par le titulaire d'un droit
de garde a été retirée et aucune nouvelle demande n'a été
présentée dans le délai fixé au point i) ;
iii) une demande de retour présentée par le titulaire d'un
droit de garde a été rejetée par une juridiction d'un État
membre pour des motifs autres que ceux de l'article 13, premier
alinéa, point b), et deuxième alinéa, de la convention de
La Haye de 1980 et cette décision n'est plus susceptible d'un
recours ordinaire ;
iv) aucune juridiction n'a été saisie, comme prévu à l'article
29, paragraphes 3 et 5, dans l'État membre dans lequel
l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant
son déplacement ou son non-retour illicites ;
v) une décision sur le droit de garde n'impliquant pas le retour
de l'enfant a été rendue par les juridictions de l'État membre
dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement
avant son déplacement ou son non-retour illicites.
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Réflexe - Droit de la famille 2024 - 8e
Table des matières de la publication Réflexe - Droit de la famille 2024 - 8e
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