Réflexe - Droit de la famille 2024 - 8e - 129
■ TEXTE UTILE EN PRÉSENCE D'UN DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL COMPORTANT
UN ÉLÉMENT D'EXTRANÉITÉ
CPC, art. 509-3, al. 4 (créé
C. civ., art. 309
Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi
française :
- lorsque l'un et l'autre époux sont de nationalité française ;
- lorsque les époux ont, l'un et l'autre, leur domicile sur le
territoire français ;
- lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence,
alors que les tribunaux français sont compétents pour
connaître du divorce ou de la séparation de corps.
Si l'application de Bruxelles II ter aux DCM ne semble
plus poser question, rien n'est précisé quant à l'application
du Règlement Rome III. Dans le doute, justifier
tant sur Rome III que sur l'article 309 du Code civil. Si
aucun des critères ne fonctionne, ne pas faire de DCM.
par le D. n° 2016-1907, 28 déc. 2016, art. 2)
Par dérogation à l'article 509-1, sont présentées au notaire
ou à la personne morale titulaire de l'office notarial ayant
reçu en dépôt la convention de divorce par consentement
mutuel prévue à l'article 229-1 du Code civil les requêtes aux
fins de certification du titre exécutoire en vue de sa reconnaissance
et de son exécution à l'étranger en application de
l'article 39 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du
27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance
et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en
matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement
(CE) n° 1347/2000.
Voir également la circulaire CIV/02/17 du 26 janvier
2017, ainsi que la fiche n° 10 annexée sur la circulation
transfrontière des conventions de divorce.
Règlement (UE) n° 1259/2010 du conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération
renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps dit Rome III
N.B. : ne s'applique pas dans les pays et territoires
d'outre-mer (PTOM) (TFUE, art. 355). Retour à l'application
de l'art. 309 du Code civil.
Règl. Rome III, art. 4 - Application universelle
La loi désignée par le présent règlement s'applique même si
cette loi n'est pas celle d'un État membre participant.
■ CHOIX DE LOI
Règl. Rome III, art. 5 - Choix de loi applicable
par les parties
1. Les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au
divorce et à la séparation de corps, pour autant qu'il s'agisse
de l'une des lois suivantes :
a) la loi de l'État de la résidence habituelle des époux au
moment de la conclusion de la convention ; ou
b) la loi de l'État de la dernière résidence habituelle des
époux, pour autant que l'un d'eux y réside encore au moment
de la conclusion de la convention ; ou
c) la loi de l'État de la nationalité de l'un des époux au moment
de la conclusion de la convention ; ou
d) la loi du for.
2. Sans préjudice du paragraphe 3, une convention désignant
la loi applicable peut être conclue et modifiée à tout
moment, mais au plus tard au moment de la saisine de la
juridiction.
3. Si la loi du for le prévoit, les époux peuvent également
désigner la loi applicable devant la juridiction au cours de la
procédure. Dans ce cas, la juridiction prend acte de la désignation
conformément à la loi du for.
Pour les conditions de validité formelle, voir art. 7.
■ À DÉFAUT DE CHOIX DE LOI
Règl. Rome III, art. 8 - Loi applicable
à défaut de choix par les parties
À défaut de choix conformément à l'article 5, le divorce et la
séparation de corps sont soumis à la loi de l'État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine
de la juridiction ; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant
que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la
saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore
dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou,
à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine
de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
■ EXCEPTIONS
Règl. Rome III, art. 10 - Application de la loi du for
Lorsque la loi applicable en vertu des articles 5 ou 8 ne prévoit
pas le divorce ou n'accorde pas à l'un des époux, en raison de
son appartenance à l'un ou l'autre sexe, une égalité d'accès
au divorce ou à la séparation de corps, la loi du for s'applique.
Règl. Rome III, art. 12 - Ordre public
L'application d'une disposition de la loi désignée en vertu du
présent règlement ne peut être écartée que si cette application
est manifestement incompatible avec l'ordre public
du for.
Règl. Rome III, art. 19 - Liens avec
les conventions internationales en vigueur
1. Sans préjudice des obligations incombant aux États
membres participants conformément à l'article 351 du traité
sur le fonctionnement de l'Union européenne, le présent
règlement n'a pas d'incidence sur l'application des conventions
internationales auxquelles un ou plusieurs États
membres participants sont parties au moment de l'adoption
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INTERNATIONAL
Divorce et responsabilité
parentale
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