Réflexe - Droit de la famille 2024 - 8e - 130
du présent règlement ou lors de l'adoption de la décision
conformément à l'article 331, paragraphe 1, deuxième ou
troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne et qui règlent les conflits de lois en matière de
divorce ou de séparation de corps.
2. Toutefois, le présent règlement prévaut, entre les États
membres participants, sur les conventions conclues exclusivement
entre deux ou plusieurs d'entre eux dans la mesure
où elles concernent des questions régies par le présent
règlement.
Convention de La Haye concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance l'exécution
et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants
conclue le 19 octobre 1996
■ COMPÉTENCE
Conv. La Haye 19 oct. 1996, art. 5
1. Les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'État
contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes
pour prendre des mesures tendant à la protection
de sa personne ou de ses biens.
2. Sous réserve de l'article 7, en cas de changement de la résidence
habituelle de l'enfant dans un autre État contractant,
sont compétentes les autorités de l'État de la nouvelle résidence
habituelle.
Conv. La Haye 19 oct. 1996, art. 6
1. Pour les enfants réfugiés et les enfants qui, par suite de troubles
prévalant dans leur pays, sont internationalement déplacés, les
autorités de l'État contractant sur le territoire duquel ces enfants
sont présents du fait de leur déplacement exercent la compétence
prévue au paragraphe premier de l'article 5.
2. La disposition du paragraphe précédent s'applique également
aux enfants dont la résidence habituelle ne peut être établie.
Conv. La Haye 19 oct. 1996, art. 7
1. En cas de déplacement ou de non-retour illicite de l'enfant,
les autorités de l'État contractant dans lequel l'enfant avait sa
résidence habituelle immédiatement avant son déplacement
ou son non-retour conservent leur compétence jusqu'au
moment où l'enfant a acquis une résidence habituelle dans
un autre État et que :
a) toute personne, institution ou autre organisme ayant le droit
de garde a acquiescé au déplacement ou au non- retour ; ou
b) l'enfant a résidé dans cet autre État pour une période
d'au moins un an après que la personne, l'institution ou tout
autre organisme ayant le droit de garde a connu ou aurait dû
connaître le lieu où se trouvait l'enfant, aucune demande de
retour présentée pendant cette période n'est encore en cours
d'examen, et l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu.
2. Le déplacement ou le non-retour de l'enfant est considéré
comme illicite :
a) lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à
une personne, une institution ou tout autre organisme, seul
ou conjointement, par le droit de l'État dans lequel l'enfant
avait sa résidence habituelle immédiatement avant son
déplacement ou son non-retour, et
b) que ce droit était exercé de façon effective, seul ou conjointement,
au moment du déplacement ou du non-retour, ou
l'eût été si de tels événements n'étaient survenus.
Le droit de garde visé à la lettre a) peut notamment résulter
d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou
administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de
cet État.
3. Tant que les autorités mentionnées au paragraphe premier
conservent leur compétence, les autorités de l'État
contractant où l'enfant a été déplacé ou retenu ne peuvent
prendre que les mesures urgentes nécessaires à la protection
de la personne ou des biens de l'enfant, conformément
à l'article 11.
Conv. La Haye 19 oct. 1996, art. 8
1. À titre d'exception, l'autorité de l'État contractant compétente
en application des articles 5 ou 6, si elle considère que
l'autorité d'un autre État contractant serait mieux à même
d'apprécier dans un cas particulier l'intérêt supérieur de l'enfant,
peut
- soit demander à cette autorité, directement ou avec le
concours de l'Autorité centrale de cet État, d'accepter
la compétence pour prendre les mesures de protection
qu'elle estimera nécessaires,
- soit surseoir à statuer et inviter les parties à saisir d'une
telle demande l'autorité de cet autre État.
2. Les États contractants dont une autorité peut être requise
ou saisie dans les conditions fixées au paragraphe précédent
sont :
a) un État dont l'enfant possède la nationalité,
b) un État dans lequel sont situés des biens de l'enfant,
c) un État dont une autorité est saisie d'une demande en
divorce ou séparation de corps des parents de l'enfant, ou en
annulation de leur mariage,
d) un État avec lequel l'enfant présente un lien étroit.
3. Les autorités concernées peuvent procéder à un échange
de vues.
4. L'autorité requise ou saisie dans les conditions prévues
au paragraphe premier peut accepter la compétence, en
lieu et place de l'autorité compétente en application des
articles 5 ou 6, si elle considère que tel est l'intérêt supérieur
de l'enfant.
Conv. La Haye 19 oct. 1996, art. 9
1. Les autorités des États contractants mentionnés à l'article
8, paragraphe 2, si elles considèrent qu'elles sont les
mieux à même d'apprécier dans un cas particulier l'intérêt
supérieur de l'enfant, peuvent
- soit demander à l'autorité compétente de l'État contractant
de la résidence habituelle de l'enfant, directement ou avec le
concours de l'Autorité centrale de cet État, de leur permettre
d'exercer la compétence pour prendre les mesures de protection
qu'elles estiment nécessaires,
- soit inviter les parties à présenter une telle demande
devant les autorités de l'État contractant de la résidence
habituelle de l'enfant.
2. Les autorités concernées peuvent procéder à un échange
de vues.
3. L'autorité à l'origine de la demande ne peut exercer la
compétence en lieu et place de l'autorité de l'État contractant
de la résidence habituelle de l'enfant que si cette autorité a
accepté la demande.
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