Réflexe - Droit de la famille 2024 - 8e - 131

Conv. La Haye 19 oct. 1996, art. 10
Conv. La Haye 19 oct. 1996, art. 13
1. Sans préjudice des articles 5 à 9, les autorités d'un État
contractant, dans l'exercice de leur compétence pour
connaître d'une demande en divorce ou séparation de corps
des parents d'un enfant résidant habituellement dans un
autre État contractant, ou en annulation de leur mariage,
peuvent prendre, si la loi de leur État le permet, des mesures
de protection de la personne ou des biens de l'enfant,
a) si, au commencement de la procédure, l'un des parents
réside habituellement dans cet État et que l'un d'eux ait la
responsabilité parentale à l'égard de l'enfant, et
b) si la compétence de ces autorités pour prendre de telles
mesures a été acceptée par les parents, ainsi que par toute
autre personne ayant la responsabilité parentale à l'égard de
l'enfant et si cette compétence est conforme à l'intérêt supérieur
de l'enfant.
2. La compétence prévue au paragraphe premier pour prendre
des mesures de protection de l'enfant cesse dès lors que la
décision faisant droit ou rejetant la demande en divorce, séparation
de corps ou annulation du mariage est devenue définitive
ou que la procédure a pris fin pour un autre motif.
Conv. La Haye 19 oct. 1996, art. 11
1. Dans tous les cas d'urgence, les autorités de chaque État
contractant sur le territoire duquel se trouve l'enfant ou des
biens lui appartenant sont compétentes pour prendre les
mesures de protection nécessaires.
2. Les mesures prises en application du paragraphe précédent
à l'égard d'un enfant ayant sa résidence habituelle dans
un État contractant cessent d'avoir effet dès que les autorités
compétentes en vertu des articles 5 à 10 ont pris les mesures
exigées par la situation.
3. Les mesures prises en application du paragraphe premier
à l'égard d'un enfant ayant sa résidence habituelle dans un
État non contractant cessent d'avoir effet dans chaque État
contractant dès qu'y sont reconnues les mesures exigées par
la situation, prises par les autorités d'un autre État.
Conv. La Haye 19 oct. 1996, art. 12
1. Sous réserve de l'article 7, les autorités d'un État contractant
sur le territoire duquel se trouve l'enfant ou des biens
lui appartenant sont compétentes pour prendre des mesures
de protection de la personne ou des biens de l'enfant, ayant
un caractère provisoire et une efficacité territoriale restreinte
à cet État, pour autant que de telles mesures ne soient pas
incompatibles avec celles déjà prises par les autorités compétentes
en vertu des articles 5 à 10.
2. Les mesures prises en application du paragraphe précédent
à l'égard d'un enfant ayant sa résidence habituelle dans
un État contractant cessent d'avoir effet dès que les autorités
compétentes en vertu des articles 5 à 10 se sont prononcées
sur les mesures que pourrait exiger la situation.
3. Les mesures prises en application du paragraphe premier
à l'égard d'un enfant ayant sa résidence habituelle dans un
État non contractant cessent d'avoir effet dans l'État contractant
où elles ont été prises dès qu'y sont reconnues les
mesures exigées par la situation, prises par les autorités d'un
autre État.
1. Les autorités d'un État contractant qui sont compétentes
selon les articles 5 à 10 pour prendre des mesures de protection
de la personne ou des biens de l'enfant doivent s'abstenir
de statuer si, lors de l'introduction de la procédure, des
mesures correspondantes ont été demandées aux autorités
d'un autre État contractant alors compétentes en vertu des
articles 5 à 10 et sont encore en cours d'examen.
2. La disposition du paragraphe précédent ne s'applique pas
si les autorités devant lesquelles la demande de mesures a
été initialement présentée ont renoncé à leur compétence.
■ LOI APPLICABLE
Conv. La Haye 19 oct. 1996, art. 15
1. Dans l'exercice de la compétence qui leur est attribuée par
les dispositions du chapitre II, les autorités des États contractants
appliquent leur loi.
2. Toutefois, dans la mesure où la protection de la personne
ou des biens de l'enfant le requiert, elles peuvent
exceptionnellement appliquer ou prendre en considération
la loi d'un autre État avec lequel la situation présente
un lien étroit.
3. En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant
dans un autre État contractant, la loi de cet autre État
régit, à partir du moment où le changement est survenu, les
conditions d'application des mesures prises dans l'État de
l'ancienne résidence habituelle.
Conv. La Haye 19 oct. 1996, art. 16
1. L'attribution ou l'extinction de plein droit d'une responsabilité
parentale, sans intervention d'une autorité judiciaire
ou administrative, est régie par la loi de l'État de la résidence
habituelle de l'enfant.
2. L'attribution ou l'extinction d'une responsabilité parentale
par un accord ou un acte unilatéral, sans intervention
d'une autorité judiciaire ou administrative, est régie par la
loi de l'État de la résidence habituelle de l'enfant au moment
où l'accord ou l'acte unilatéral prend effet.
3. La responsabilité parentale existant selon la loi de l'État de
la résidence habituelle de l'enfant subsiste après le changement
de cette résidence habituelle dans un autre État.
4. En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant,
l'attribution de plein droit de la responsabilité parentale
à une personne qui n'est pas déjà investie de cette responsabilité
est régie par la loi de l'État de la nouvelle résidence
habituelle.
Conv. La Haye 19 oct. 1996, art. 17
L'exercice de la responsabilité parentale est régi par la loi de
l'État de la résidence habituelle de l'enfant. En cas de changement
de la résidence habituelle de l'enfant, il est régi par la loi
de l'État de la nouvelle résidence habituelle.
Conv. La Haye 19 oct. 1996, art. 20
Les dispositions du présent chapitre sont applicables même
si la loi qu'elles désignent est celle d'un État non contractant.
129
INTERNATIONAL
Divorce et responsabilité
parentale

Réflexe - Droit de la famille 2024 - 8e

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