Réflexe - Droit de la famille 2024 - 8e - 132

Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants conclue
le 25 octobre 1980
Attention à bien vérifier pour certains États dont
l'adhésion à la Convention est soumise à acceptation
que la France ait bien accepté cette dernière ; à
défaut, elle ne s'applique pas.
Conv. La Haye 25 oct. 1980, art. 3
Le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré
comme illicite :
a) lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à
une personne, une institution ou tout autre organisme, seul
ou conjointement, par le droit de l'État dans lequel l'enfant
avait sa résidence habituelle immédiatement avant son
déplacement ou son non-retour, et
b) que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement,
au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût
été si de tels événements n'étaient survenus.
Le droit de garde visé en a) peut notamment résulter d'une
attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative,
ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet État.
Conv. La Haye 25 oct. 1980, art. 4
La Convention s'applique à tout enfant qui avait sa résidence
habituelle dans un État contractant immédiatement avant
l'atteinte aux droits de garde ou de visite. L'application de la
Convention cesse lorsque l'enfant parvient à l'âge de 16 ans.
Conv. La Haye 25 oct. 1980, art. 12
Lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens
de l'article 3 et qu'une période de moins d'un an s'est écoulée à
partir du déplacement ou du non-retour au moment de l'introduction
de la demande devant l'autorité judiciaire ou administrative
de l'État contractant où se trouve l'enfant, l'autorité saisie
ordonne son retour immédiat.
L'autorité judiciaire ou administrative, même saisie après l'expiration
de la période d'un an prévue à l'alinéa précédent, doit
aussi ordonner le retour de l'enfant, à moins qu'il ne soit établi
que l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu.
Lorsque l'autorité judiciaire ou administrative de l'État requis
a des raisons de croire que l'enfant a été emmené dans un
autre État, elle peut suspendre la procédure ou rejeter la
demande de retour de l'enfant.
Conv. La Haye 25 oct. 1980, art. 13
Nonobstant les dispositions de l'article précédent, l'autorité
judiciaire ou administrative de l'État requis n'est pas tenue
d'ordonner le retour de l'enfant, lorsque la personne, l'institution
ou l'organisme qui s'oppose à son retour établit :
a) que la personne, l'institution ou l'organisme qui avait le
soin de la personne de l'enfant n'exerçait pas effectivement le
droit de garde à l'époque du déplacement ou du non- retour,
ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement
ou à ce non-retour ; ou
b) qu'il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose
à un danger physique ou psychique, ou de toute autre
manière ne le place dans une situation intolérable.
L'autorité judiciaire ou administrative peut aussi refuser
d'ordonner le retour de l'enfant si elle constate que
celui-ci s'oppose à son retour et qu'il a atteint un âge et
une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de
cette opinion.
Dans l'appréciation des circonstances visées dans cet article,
les autorités judiciaires ou administratives doivent tenir
compte des informations fournies par l'Autorité centrale ou
toute autre autorité compétente de l'État de la résidence
habituelle de l'enfant sur sa situation sociale.
Conv. La Haye 25 oct. 1980, art. 16
Après avoir été informées du déplacement illicite d'un enfant
ou de son non-retour dans le cadre de l'article 3, les autorités
judiciaires ou administratives de l'État contractant où l'enfant
a été déplacé ou retenu ne pourront statuer sur le fond du
droit de garde jusqu'à ce qu'il soit établi que les conditions
de la présente Convention pour un retour de l'enfant ne
sont pas réunies, ou jusqu'à ce qu'une période raisonnable
ne se soit écoulée sans qu'une demande en application de la
Convention n'ait été faite.
Conv. La Haye 25 oct. 1980, art. 19
Une décision sur le retour de l'enfant rendue dans le cadre de
la Convention n'affecte pas le fond du droit de garde.
À combiner avec les dispositions de Bruxelles II ter
entre États membres (notamment les dispositions
plus restrictives sur l'obstacle au retour de l'enfant,
cf. art. 27 à 29)
Régimes matrimoniaux
La circulaire n° CIV/05 du 24 avril 2019 analyse le
champ d'application du Règlement n°2016/1103 du
24 juin 2016 entré en vigueur le 29 janvier 2019 de la
manière suivante :
* S'agissant de la compétence : le Règlement s'applique
aux procédures engagées à compter du 29 janvier
2019 ; pas aux procédures en cours au 29 janvier
2019 (art. 69-1).
* S'agissant de la loi applicable : le Règlement s'applique
aux mariages célébrés à compter du 29 janvier
2019 et aux choix de loi applicable effectués à
partir de cette date, quand bien même le mariage a
été célébré avant le 29 janvier 2019 (art. 69-3).
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