Réflexe - Droit de la famille 2024 - 8e - 133
Compétence
■ ACTIONS INTENTÉES AVANT LE 29 JANVIER 2019
Extension des règles de compétence française à l'ordre international
:
* C. civ., art. 267 : compétence du Juge aux affaires familiales
saisi du divorce pour statuer sur la détermination
du régime matrimonial et les demandes y afférant (à
titre provisoire : maintien dans l'indivision, attribution
préférentielle, avance sur part de communauté ou de
biens indivis ; à titre définitif : liquidation et partage des
intérêts patrimoniaux dans les conditions visées par l'article)
*
COJ, art. L. 213-3 : « Le Juge aux Affaires Familiales
connaît : 2°) du divorce, de la séparation de corps et de
leur conséquence, de la liquidation et du partage des
intérêts patrimoniaux des époux ».
■ ACTIONS INTENTÉES À COMPTER DU 29 JANVIER 2019
Règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée
dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions
en matière de régimes matrimoniaux.
Règl. (UE) 2016/1103, art. 4 - Compétence
en cas de décès d'un des époux
Lorsqu'une juridiction d'un État membre est saisie d'une question
relative à la succession de l'un des époux, en application
du règlement (UE) no
compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial
en relation avec ladite affaire de succession.
Règl. (UE) 2016/1103, art. 5 - Compétence
dans des affaires de divorce, de séparation
de corps ou d'annulation du mariage
1. Sans préjudice du paragraphe 2, lorsqu'une juridiction
d'un État membre est saisie pour statuer sur une demande
en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage
en application du règlement (CE) no
2201/2003, les juridictions
dudit État membre sont compétentes pour statuer sur
les questions de régime matrimonial en relation avec ladite
demande.
2. La compétence en matière de régimes matrimoniaux prévue
au paragraphe 1 est subordonnée à l'accord des époux
lorsque la juridiction qui est saisie afin de statuer sur la
demande en divorce, séparation de corps ou annulation du
mariage :
a) est la juridiction d'un État membre sur le territoire duquel
le demandeur a sa résidence habituelle et a résidé depuis au
moins une année immédiatement avant l'introduction de la
demande, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a),
cinquième tiret, du règlement (CE) no
2201/2003 ;
b) est la juridiction d'un État membre dont le demandeur
est ressortissant et sur le territoire duquel il a sa résidence
habituelle et a résidé depuis au moins six mois immédiatement
avant l'introduction de la demande, conformément à
l'article 3, paragraphe 1, point a), sixième tiret, du règlement
(CE) no
2201/2003 ;
c) est saisie en vertu de l'article 5 du règlement (CE)
no
2201/2003 en cas de conversion de la séparation de corps
en divorce ; ou
d) est saisie en vertu de l'article 7 du règlement (CE)
no
2201/2003 en cas de compétences résiduelles.
3. Si l'accord visé au paragraphe 2 du présent article est conclu
avant que la juridiction ne soit saisie pour statuer en matière
de régimes matrimoniaux, l'accord doit être conforme à l'article
7, paragraphe 2.
650/2012, les juridictions dudit État sont
Articulation procédure de divorce et liquidation : la
circulaire n° CIV/05 du 24 avril 2019 (fiche 2) confirme
que la prorogation de compétence de l'article 5 ne
joue qu'à condition que la procédure de divorce soit
toujours pendante devant le juge. Pour tenter de
conserver la compétence du juge du divorce pour la
liquidation et éviter une seconde course à la juridiction
au stade de la liquidation, penser à solliciter un
article 255 10° au stade des mesures provisoires et à
faire trancher les désaccords subsistants.
Règl. (UE) 2016/1103, art. 6 -
Autres compétences
« Autres compétences » = en dehors des procédures
de divorce ou de succession
Lorsque aucune juridiction d'un État membre n'est compétente
en vertu de l'article 4 ou 5 ou dans des cas autres que
ceux prévus à ces articles, sont compétentes pour statuer
sur le régime matrimonial des époux les juridictions de l'État
membre :
a) sur le territoire duquel les époux ont leur résidence habituelle
au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) sur le territoire duquel est située la dernière résidence
habituelle des époux, dans la mesure où l'un d'eux y réside
encore au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) sur le territoire duquel le défendeur a sa résidence habituelle
au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont les deux époux ont la nationalité au moment de la
saisine de la juridiction.
Règl. (UE) 2016/1103, art. 7 - Élection de for
1. Dans les cas visés à l'article 6, les parties peuvent convenir
que les juridictions de l'État membre dont la loi est applicable
en vertu de l'article 22 ou de l'article 26, paragraphe 1,
point a) ou b), ou les juridictions de l'État membre dans lequel
le mariage a été célébré ont une compétence exclusive pour
statuer sur les questions concernant leur régime matri monial.
2. La convention visée au paragraphe 1 est formulée par
écrit, datée et signée par les parties. Toute transmission par
voie électronique qui permet de consigner durablement la
convention est considérée comme revêtant une forme écrite.
Choix de juridiction possible uniquement hors
procédures de divorce ou de succession
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INTERNATIONAL
Régimes matrimoniaux
Réflexe - Droit de la famille 2024 - 8e
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