Réflexe - Droit de la famille 2024 - 8e - 134

Règl. (UE) 2016/1103, art. 8 - Compétence
fondée sur la comparution du défendeur
Outre les cas où sa compétence résulte d'autres dispositions
du présent règlement, la juridiction d'un État membre dont
la loi est applicable en vertu de l'article 22 ou de l'article 26,
paragraphe 1, point a) ou b), et devant laquelle le défendeur
comparaît est compétente. Cette règle n'est pas applicable si la
comparution a pour objet de contester la compétence, ou dans
les affaires relevant de l'article 4 ou de l'article 5, paragraphe 1.
Avant de se déclarer compétente en vertu du paragraphe 1,
la juridiction s'assure que le défendeur est informé de son
droit de contester la compétence et des conséquences d'une
comparution ou d'une absence de comparution.
Règl. (UE) 2016/1103, art. 10 -
Compétence subsidiaire
Lorsque aucune juridiction d'un État membre n'est compétente
en vertu de l'article 4, 5, 6, 7 ou 8, ou lorsque toutes les
juridictions, en vertu de l'article 9, ont décliné leur compétence
Loi applicable
■ MARIAGES CÉLÉBRÉS AVANT LE 1er
SEPTEMBRE 1992
Application du droit international privé commun fondé sur
la commune intention des parties (Cass. req. 4 juin 1935 :
Rev. Crit., 1936, p. 755, note Basdevant ; Cass. 1re
1972, n° 70-11953 ; Cass. 1re
civ., 1er
févr.
civ., 6 juill. 1988, n° 85-12743) :
■ MARIAGES CÉLÉBRÉS OU CHOIX DE LOIS OPÉRÉS
ENTRE LE 1er
* Volonté explicite ou implicite mais certaine (stipulations
du contrat de mariage).
* Volonté présumée (indice prépondérant du premier
domicile matrimonial).
SEPTEMBRE 1992 ET LE 29 JANVIER 2019
Convention de La Haye sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux conclue le 14 mars 1978
Conv. La Haye, art. 2 - Caractère universel
La Convention s'applique même si la nationalité ou la résidence
habituelle des époux ou la loi applicable en vertu des
articles ci-dessous ne sont pas celles d'un État contractant.
Conv. La Haye, art. 3 - Choix de la loi applicable
Le régime matrimonial est soumis à la loi interne désignée
par les époux avant le mariage.
Les époux ne peuvent désigner que l'une des lois suivantes :
1. la loi d'un État dont l'un des époux a la nationalité au
moment de cette désignation ;
2. la loi de l'État sur le territoire duquel l'un des époux a sa
résidence habituelle au moment de cette désignation ;
3. la loi du premier État sur le territoire duquel l'un des époux
établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage.
La loi ainsi désignée s'applique à l'ensemble de leurs biens.
Toutefois, que les époux aient ou non procédé à la désignation
prévue par les alinéas précédents, ils peuvent désigner,
en ce qui concerne les immeubles ou certains d'entre eux, la
loi du lieu où ces immeubles sont situés. Ils peuvent également
prévoir que les immeubles qui seront acquis par la suite
seront soumis à la loi du lieu de leur situation.
Conv. La Haye, art. 4 -
Loi applicable à défaut de choix
Si les époux n'ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable
à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi
interne de l'État sur le territoire duquel ils établissent leur
première résidence habituelle après le mariage.
Toutefois, dans les cas suivants, le régime matrimonial est
soumis à la loi interne de l'État de la nationalité commune
des époux :
lorsque la déclaration prévue par l'article 5 a été faite par
cet État et que son effet n'est pas exclu par l'alinéa 2 de cet
article ;
1. lorsque cet État n'est pas Partie à la Convention, que sa loi
interne est applicable selon son droit international privé, et
que les époux établissent leur première résidence habituelle
après le mariage :
a) dans un État ayant fait la déclaration prévue par l'article 5,
ou
b) dans un État qui n'est pas Partie à la Convention et dont
le droit international privé prescrit également l'application de
leur loi nationale ;
2. lorsque les époux n'établissent pas sur le territoire du même
État leur première résidence habituelle après le mariage.
et qu'aucune juridiction n'est compétente en vertu de l'article
9, paragraphe 2, les juridictions d'un État membre sont
compétentes dans la mesure où un bien immeuble de l'un ou
des deux époux est situé sur le territoire de cet État membre,
auquel cas la juridiction saisie ne sera appelée à statuer que
sur ce bien immeuble.
Règl. (UE) 2016/1103, art. 17 - Litispendance
1. Lorsque des demandes ayant le même objet et la même
cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions
d'États membres différents, la juridiction saisie en
second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence
de la juridiction première saisie soit établie.
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, à la demande d'une juridiction
saisie du litige, toute autre juridiction saisie informe
sans retard la première juridiction de la date à laquelle elle
a été saisie.
3. Lorsque la compétence de la juridiction première saisie est
établie, la juridiction saisie en second lieu décline sa compétence
en faveur de celle-ci.
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