Réflexe - Droit de la famille 2024 - 8e - 136

Règl. (UE) 2016/1103, art. 26 - Loi applicable
à défaut de choix par les parties
1. À défaut de convention sur le choix de la loi applicable
conformément à l'article 22, la loi applicable au régime matrimonial
est la loi de l'État :
a) de la première résidence habituelle commune des époux
après la célébration du mariage ; ou, à défaut,
b) de la nationalité commune des époux au moment de la
célébration du mariage ; ou, à défaut,
c) avec lequel les époux ont ensemble les liens les plus étroits
au moment de la célébration du mariage, compte tenu de
toutes les circonstances
2. Lorsque les époux ont plus d'une nationalité commune au
moment de la célébration du mariage, seuls les points a) et c)
du paragraphe 1 s'appliquent.
3. À titre exceptionnel et à la demande de l'un des époux,
l'autorité judiciaire compétente pour statuer sur des questions
relatives au régime matrimonial peut décider que la loi
d'un État autre que l'État dont la loi est applicable en vertu du
paragraphe 1, point a), régit le régime matrimonial si l'époux
qui a fait la demande démontre que :
a) les époux avaient
leur
dernière
résidence
habituelle
commune dans cet autre État pendant une période significativement
plus longue que dans l'État désigné en vertu du
paragraphe 1, point a) ; et
b) les deux époux s'étaient fondés sur la loi de cet autre État
pour organiser ou planifier leurs rapports patrimoniaux.
La loi de cet autre État s'applique à partir de la date de la
célébration du mariage, à moins que l'un des époux ne s'y
oppose. Dans ce dernier cas, la loi de cet autre État produit
ses effets à partir de la date de l'établissement de la dernière
résidence habituelle commune dans cet autre État.
L'application de la loi de l'autre État ne porte pas atteinte aux
droits des tiers résultant de la loi applicable en vertu du paragraphe
1, point a).
Le présent paragraphe ne s'applique pas lorsque les époux
ont conclu une convention matrimoniale avant la date d'établissement
de leur dernière résidence habituelle commune
dans cet autre État.
Règl. (UE) 2016/1103, art. 30 -
Lois de police
1. Les dispositions du présent règlement ne portent pas
atteinte à l'application des lois de police du juge saisi.
2. Une loi de police est une disposition impérative dont le respect
est jugé crucial par un État membre pour la sauvegarde
de ses intérêts publics, tels que son organisation politique,
sociale ou économique, au point d'en exiger l'application à
toute situation entrant dans son champ d'application, quelle
que soit par ailleurs la loi applicable au régime matrimonial
en vertu du présent règlement.
Règl. (UE) 2016/1103, art. 31 -
Ordre public
L'application d'une disposition de la loi d'un État désignée
par le présent règlement ne peut être écartée que si cette
application est manifestement incompatible avec l'ordre
public du for.
Partenariats enregistrés
Loi applicable : Règlement (UE) 2016/1104 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération
renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution
des décisions en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés
Règl. (UE) 2016/1104, art. 20 -
Applications universelles
La loi désignée comme la loi applicable par le présent règlement
s'applique même si cette loi n'est pas celle d'un État
membre.
Règl. (UE) 2016/1104, art. 21 -
Unité de la loi applicable
La loi applicable aux effets patrimoniaux d'un partenariat
enregistré s'applique à l'ensemble des biens qui sont soumis
à ces effets, quel que soit le lieu où les biens se trouvent.
Règl. (UE) 2016/1104, art. 22 -
Choix de la loi applicable
1. Les partenaires ou futurs partenaires peuvent convenir
de désigner ou de modifier la loi applicable aux effets patrimoniaux
de leur partenariat enregistré ou en changer, pour
autant que ladite loi attache des effets patrimoniaux à l'institution
du partenariat enregistré et qu'il s'agisse de l'une des
lois suivantes :
a) la loi de l'État dans lequel au moins l'un des deux partenaires
ou futurs partenaires a sa résidence habituelle au
moment où la convention est conclue ;
b) la loi d'un État dont l'un des partenaires ou futurs partenaires
a la nationalité au moment où la convention est conclue; ou
c) la loi de l'État selon le droit duquel le partenariat enregistré
a été créé.
2. Sauf convention contraire des partenaires, le changement
de loi applicable aux effets patrimoniaux du partenariat enregistré
effectué au cours du partenariat n'a d'effet que pour
l'avenir.
3. Aucun changement rétroactif de la loi applicable en vertu
du paragraphe 2 ne porte atteinte aux droits des tiers résultant
de cette loi.
Règl. (UE) 2016/1104, art. 23 -
Validité quant à la forme de la convention
sur le choix de la loi applicable
1. La convention visée à l'article 22 est formulée par écrit,
datée et signée par les deux partenaires. Toute transmission
par voie électronique qui permet de consigner durablement
la convention est considérée comme revêtant une forme
écrite.
2. Si la loi de l'État membre dans lequel les deux partenaires
ont leur résidence habituelle au moment de la conclusion de
la convention prévoit des règles formelles supplémentaires
pour les conventions partenariales, ces règles s'appliquent.
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Réflexe - Droit de la famille 2024 - 8e

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