Réflexe - Droit de la famille 2024 - 8e - 137
3. Si, au moment de la conclusion de la convention, les partenaires
ont leur résidence habituelle dans des États membres
différents et si les lois de ces États prévoient des règles formelles
différentes pour les conventions partenariales, la
convention est valable quant à la forme si elle satisfait aux
conditions fixées par l'une de ces lois.
4. Si, au moment de la conclusion de la convention, seul l'un des
partenaires a sa résidence habituelle dans un État membre et si
cet État prévoit des règles formelles supplémentaires pour les
conventions partenariales, ces règles s'appliquent.
Règl. (UE) 2016/1104, art. 25 - Validité quant
à la forme d'une convention partenariale
1. La convention partenariale est formulée par écrit, datée
et signée par les deux partenaires. Toute transmission par
voie électronique qui permet de consigner durablement
la convention est considérée comme revêtant une forme
écrite.
2. Si la loi de l'État membre dans lequel les deux partenaires
ont leur résidence habituelle au moment de la conclusion de
la convention prévoit des règles formelles supplémentaires
pour les conventions partenariales, ces règles s'appliquent.
Si, au moment de la conclusion de la convention, les partenaires
ont leur résidence habituelle dans des États membres
différents et si les lois de ces États prévoient des règles formelles
différentes pour les conventions partenariales, la
convention est valable quant à la forme si elle satisfait aux
conditions fixées par l'une de ces lois.
Si, au moment de la conclusion de la convention, seul l'un des
partenaires a sa résidence habituelle dans un État membre et
si cet État prévoit des règles formelles supplémentaires pour
les conventions partenariales, ces règles s'appliquent.
Si la loi applicable aux effets patrimoniaux d'un partenariat
enregistré prévoit des règles formelles supplémentaires, ces
règles s'appliquent.
Règl. (UE) 2016/1104, art. 26 -
Loi applicable
à défaut de choix par les parties
1. À défaut de convention sur le choix de la loi applicable
conformément à l'article 22, la loi applicable aux effets patrimoniaux
du partenariat enregistré est la loi de l'État selon la
loi duquel le partenariat enregistré a été créé.
2. À titre exceptionnel et à la demande de l'un des partenaires,
l'autorité judiciaire compétente pour statuer sur des
questions relatives aux effets patrimoniaux d'un partenariat
enregistré peut décider que la loi d'un État autre que l'État
dont la loi est applicable en vertu du paragraphe 1 régit les
effets patrimoniaux du partenariat enregistré si la loi de cet
autre État attache des effets patrimoniaux à l'institution du
partenariat enregistré et si le partenaire qui a fait la demande
démontre que:
a) les partenaires avaient leur dernière résidence habituelle
commune dans cet autre État pendant une période d'une
durée significative; et
b) les deux partenaires s'étaient fondés sur la loi de cet autre
État pour organiser ou planifier leurs rapports patrimoniaux.
La loi de cet autre État s'applique à partir de la date de création
du partenariat enregistré, à moins que l'un des partenaires
ne s'y oppose. Dans ce dernier cas, la loi de cet autre
État produit ses effets à partir de la date de l'établissement de
leur dernière résidence habituelle commune dans cet autre
État.
L'application de la loi de l'autre État ne porte pas atteinte aux
droits des tiers résultant de la loi applicable en vertu du paragraphe
1.
Le présent paragraphe ne s'applique pas lorsque les partenaires
ont passé une convention partenariale avant la date
de l'établissement de leur dernière résidence habituelle commune
dans cet autre État.
Obligations alimentaires
Compétence (et renvoi loi applicable) : Règlement (CE) n° 4/2009 du conseil du 18 décembre
2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions
et la coopération en matière alimentaire
Règl. (CE) n° 4/2009, art. 3 -
Dispositions générales
Sont compétentes pour statuer en matière d'obligations alimentaires
dans les États membres :
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle,
ou
b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle,
ou
c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour
connaître d'une action relative à l'état des personnes lorsque
la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire
à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement
sur la nationalité d'une des parties, ou
d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour
connaître d'une action relative à la responsabilité parentale
lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est
accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée
uniquement sur la nationalité d'une des parties.
Règl. (CE) n° 4/2009, art. 4 - Élection de for
1. Les parties peuvent convenir que la juridiction ou les juridictions
ci-après d'un État membre sont compétentes pour
régler les différends en matière d'obligations alimentaires
nés ou à naître entre elles :
a) une juridiction ou les juridictions d'un État membre dans
lequel l'une des parties a sa résidence habituelle ;
b) une juridiction ou les juridictions de l'État membre dont
l'une des parties a la nationalité
c) en ce qui concerne les obligations alimentaires entre époux
ou ex-époux :
i) la juridiction compétente pour connaître de leurs différends
en matière matrimoniale, ou
ii) une juridiction ou les juridictions de l'État membre qui a
été celui de leur dernière résidence habituelle commune
pendant au moins un an.
135
INTERNATIONAL
Obligations alimentaires
Réflexe - Droit de la famille 2024 - 8e
Table des matières de la publication Réflexe - Droit de la famille 2024 - 8e
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