Réflexe - Droit de la famille 2024 - 8e - 138

Les conditions visées aux points a), b) ou c) doivent être réunies
au moment de la conclusion de la convention relative à
l'élection de for ou au moment de l'introduction de l'instance.
La compétence attribuée par convention est exclusive, sauf si
les parties en disposent autrement.
2. Une convention relative à l'élection de for est conclue par
écrit. Toute transmission par voie électronique qui permet de
consigner durablement la convention est considérée comme
revêtant une forme écrite.
3. Le présent article n'est pas applicable dans un litige portant
sur une obligation alimentaire à l'égard d'un enfant de moins
de dix-huit ans.
4. Si les parties sont convenues d'attribuer une compétence
exclusive à une juridiction ou aux juridictions d'un État partie
à la convention concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile
et commerciale, signée le 30 octobre 2007 à Lugano (ci-après
dénommée « la convention de Lugano »), dès lors que celui-ci
Loi applicable :
Protocole du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires
Prot. 23 nov. 2007, art. 2 -
Application universelle
Le présent Protocole est applicable même si la loi qu'il
désigne est celle d'un État non contractant.
Prot. 23 nov. 2007, art. 3 - Règle générale
relative à la loi applicable
1. Sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l'État de
la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
2.
En cas de changement de la résidence habituelle du créancier,
la loi de l'État de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir
du moment où le changement est survenu.
Prot. 23 nov. 2007, art. 4 - Règles spéciales
en faveur de certains créanciers
1. Les dispositions suivantes s'appliquent en ce qui concerne
les obligations alimentaires :
a) des parents envers leurs enfants ;
b) de personnes, autres que les parents, envers des personnes
âgées de moins de 21 ans à l'exception des obligations
découlant des relations mentionnées à l'article 5 ; et
c) des enfants envers leurs parents.
2. La loi du for s'applique lorsque le créancier ne peut pas
obtenir d'aliments du débiteur en vertu de la loi mentionnée
à l'article 3.
3. Nonobstant l'article 3, la loi du for s'applique lorsque le
créancier a saisi l'autorité compétente de l'État où le débiteur
a sa résidence habituelle. Toutefois, la loi de l'État de la résidence
habituelle du créancier s'applique lorsque le créancier
ne peut pas obtenir d'aliments du débiteur en vertu de la loi
du for.
4. La loi de l'État dont le créancier et le débiteur ont la nationalité
commune, s'ils en ont une, s'applique lorsque le créancier
ne peut pas obtenir d'aliments du débiteur en vertu des
lois mentionnées à l'article 3 et aux paragraphes 2 et 3 du
présent article.
Prot. 23 nov. 2007, art. 5 - Règle spéciale
relative aux époux et ex-époux
En ce qui concerne les obligations alimentaires entre des
époux, des ex-époux ou des personnes dont le mariage a été
annulé, l'article 3 ne s'applique pas lorsque l'une des parties
s'y oppose et que la loi d'un autre État, en particulier l'État
de leur dernière résidence habituelle commune, présente un
lien plus étroit avec le mariage. Dans ce cas, la loi de cet autre
État s'applique.
Prot. 23 nov. 2007, art. 7 - Désignation
de la loi applicable pour les besoins
d'une procédure particulière
(accord procédural)
1. Nonobstant les articles 3 à 6, le créancier et le débiteur d'aliments
peuvent, uniquement pour les besoins d'une procédure
particulière se déroulant dans un État donné, désigner expressément
la loi de cet État pour régir une obligation alimentaire.
2. Une désignation antérieure à l'introduction de l'instance
doit faire l'objet d'un accord, signé des deux parties, par écrit
ou consigné sur tout support dont le contenu est accessible
pour être consulté ultérieurement.
Prot. 23 nov. 2007, art. 8 - Désignation
de la loi applicable
1. Nonobstant les articles 3 à 6, le créancier et le débiteur
d'aliments peuvent, à tout moment, désigner l'une des lois
suivantes pour régir une obligation alimentaire :
a) la loi d'un État dont l'une des parties a la nationalité au
moment de la désignation ;
b) la loi de l'État de la résidence habituelle de l'une des parties
au moment de la désignation ;
c) la loi désignée par les parties pour régir leurs relations
patrimoniales ou celle effectivement appliquée à ces
relations ;
d) la loi désignée par les parties pour régir leur divorce ou
leur séparation de corps ou celle effectivement appliquée
à ce divorce ou cette séparation.
136
n'est pas un État membre, ladite convention s'applique sauf
en ce qui concerne les litiges visés au paragraphe 3.
Règl. (CE) n° 4/2009, art. 5 - Compétence
fondée sur la comparution du défendeur
Outre les cas où sa compétence résulte d'autres dispositions
du présent règlement, la juridiction d'un État membre devant
laquelle le défendeur comparaît est compétente. Cette règle
n'est pas applicable si la comparution a pour objet de contester
la compétence.
Règl. (CE) n° 4/2009, art. 15 - Détermination
de la loi applicable
La loi applicable en matière d'obligations alimentaires est
déterminée conformément au protocole de La Haye du
23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires
(ci-après dénommé « le protocole de La Haye de
2007 ») pour les États membres liés par cet instrument.

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