Réflexe - Droit de la famille 2024 - 8e - 139

2. Un tel accord est établi par écrit ou consigné sur tout support
dont le contenu est accessible pour être consulté ultérieurement
et est signé des deux parties.
3. Le paragraphe premier ne s'applique pas aux obligations
alimentaires concernant une personne âgée de moins de
18 ans ou un adulte qui, en raison d'une altération ou d'une
insuffisance de ses facultés personnelles, n'est pas en mesure
de pourvoir à ses intérêts.
4. Nonobstant la loi désignée par les parties en vertu du paragraphe
premier, la loi de l'État de la résidence habituelle du
créancier, au moment de la désignation, détermine si le créancier
peut renoncer à son droit à des aliments.
5. À moins que les parties n'aient été pleinement informées et
conscientes des conséquences de leur choix au moment de la
désignation, la loi désignée ne s'applique pas lorsque son application
entraînerait des conséquences manifestement inéquitables
ou déraisonnables pour l'une ou l'autre des parties.
Successions
Compétence
■ SUCCESSIONS OUVERTES AVANT LE 17 AOÛT 2015 :
RÈGLES DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ DE DROIT COMMUN
Morcellement succession mobilière/ succession immobilière
* Succession immobilière :
- CPC, art. 44 : compétence exclusive de la juridiction du
lieu de situation de l'immeuble en matière réelle immobilière
-
Admission d'un renvoi au premier degré attributif de
compétence (renvoi au droit français permettant de fonder
la compétence des juridictions françaises) lorsqu'il
permet d'unifier la loi applicable à l'ensemble de la succession
(Cass. 1re
1re civ., 11 févr. 2009, n° 06-12140 ; Cass. 1re
2010, n° 09-11901).
civ., 21 mars 2000, n° 98-15650 ; Cass.
civ., 23 juin
* Succession mobilière :
- CPC, art. 45 : compétence de la juridiction du lieu
d'ouverture de la succession (compétence spéciale en
matière de successions)
- CPC, art. 42 : compétence de la juridiction du lieu du
domicile du défendeur (compétence générale)
C. civ., art. 14 et 15 : compétence fondée sur la nationalité
française du demandeur ou du défendeur (compétence subsidiaire
applicable seulement à défaut d'autre critère de compétence
réalisé en France)
■ SUCCESSIONS OUVERTES À COMPTER DU 17 AOÛT 2015
Règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence,
la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes
authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen.
Règlement (UE) n° 650/2012, art. 4 -
Compétence générale
Sont compétentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession
les juridictions de l'État membre dans lequel le
défunt avait sa résidence habituelle au moment de son
décès.
Règlement (UE) n° 650/2012, art. 5 - Accord
d'élection de for possible pour les héritiers
1. Lorsque la loi choisie par le défunt pour régir sa succession
en vertu de l'article 22 est la loi d'un État membre, les parties
concernées peuvent convenir que la ou les juridictions de
cet État membre ont compétence exclusive pour statuer sur
toute succession.
2. Cet accord d'élection de for est conclu par écrit, daté et
signé par les parties concernées. Toute transmission par
voie électronique qui permet de consigner durablement
la convention est considérée comme revêtant une forme
écrite.
Règlement (UE) n° 650/2012, art. 6 -
Déclinatoire de compétence
en cas de choix de loi
Lorsque la loi choisie par le défunt pour régir sa succession
en vertu de l'article 22 est la loi d'un État membre, la juridiction
saisie en vertu de l'article 4 ou 10 :
a) peut, à la demande de l'une des parties à la procédure,
décliner sa compétence si elle considère que les juridictions
de l'État membre dont la loi a été choisie sont mieux placées
pour statuer sur la succession compte tenu des circonstances
pratiques de celle-ci, telles que la résidence habituelle
des parties et la localisation des biens ; ou
b) décline sa compétence si les parties à la procédure sont convenues,
conformément à l'article 5, de conférer la compétence à la
ou aux juridictions de l'État membre dont la loi a été choisie.
Règlement (UE) n° 650/2012, art. 7 -
Compétence en cas de choix de loi
Les juridictions d'un État membre dont la loi avait été choisie
par le défunt en vertu de l'article 22 sont compétentes pour
statuer sur la succession, à condition :
a) qu'une juridiction préalablement saisie ait décliné sa compétence
dans la même affaire, en vertu de l'article 6 ;
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INTERNATIONAL
Successions

Réflexe - Droit de la famille 2024 - 8e

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