Réflexe - Droit de la famille 2024 - 8e - 140
b) que les parties à la procédure soient convenues, conformément
à l'article 5, de conférer la compétence à la ou aux
juridictions de cet État membre ; ou
c) que les parties à la procédure aient expressément accepté
la compétence de la juridiction saisie.
Règlement (UE) n° 650/2012, art. 9 -
Compétence fondée sur la comparution
1. Lorsque, au cours de la procédure devant une juridiction
d'un État membre exerçant la compétence en vertu
de l'article 7, il apparaît que toutes les parties à ladite procédure
n'étaient pas parties à l'accord d'élection de for, la
juridiction continue d'exercer sa compétence si les parties
à la procédure qui n'étaient pas parties à l'accord comparaissent
sans contester la compétence de la juridiction.
2. Si la compétence de la juridiction visée au paragraphe 1 est
contestée par des parties à la procédure qui n'étaient pas parties
à l'accord, la juridiction décline sa compétence. Dans ce
cas, la compétence pour statuer sur la succession appartient
aux juridictions compétentes en vertu de l'article 4 ou 10.
Règlement (UE) n° 650/2012, art. 10 -
Compétences subsidiaires
1. Lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du
décès n'est pas située dans un État membre, les juridictions
de l'État membre dans lequel sont situés des biens successoraux
sont néanmoins compétentes pour statuer sur l'ensemble
de la succession dans la mesure où :
a) le défunt possédait la nationalité de cet État membre au
moment du décès ; ou, à défaut,
b) le défunt avait sa résidence habituelle antérieure dans cet
État membre, pour autant que, au moment de la saisine de la
juridiction, il ne se soit pas écoulé plus de cinq ans depuis le
changement de cette résidence habituelle.
Loi applicable
■ SUCCESSIONS OUVERTES AVANT LE 17 AOÛT 2015 :
RÈGLES DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ DE DROIT COMMUN
Morcellement succession mobilière/ succession immobilière :
* Succession immobilière :
- C. civ., art. 3, al. 2 : la loi française régit la dévolution des
immeubles successoraux situés en France. (Cf. Cass. civ.,
14 mars 1837)
- Admission du renvoi au premier degré (renvoi au droit français)
lorsqu'il permet d'unifier la loi applicable à l'ensemble
de la succession (Cass. 1re
Cass. 1re civ., 11 févr. 2009, n° 06-12140 ; Cass. 1re
2010, n° 09-11901).
civ., 21 mars 2000, n° 98-15650 ;
civ., 23 juin
2. Lorsque aucune juridiction d'un État membre n'est compétente
en vertu du paragraphe 1, les juridictions de l'État
membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont
néanmoins compétentes pour statuer sur ces biens.
Règlement (UE) n° 650/2012, art. 12 -
Limitation de la procédure
1. Lorsque la masse successorale comprend des biens situés
dans un État tiers, la juridiction saisie pour statuer sur la succession
peut, à la demande d'une des parties, décider de ne
pas statuer sur l'un ou plusieurs de ces biens si l'on peut s'attendre
à ce que la décision qu'elle rendrait sur les biens en
question ne soit pas reconnue ou, le cas échéant, ne soit pas
déclarée exécutoire dans ledit État tiers.
2. Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte au droit des parties
de limiter la portée de la procédure en vertu du droit de l'État
membre dont la juridiction est saisie.
Règlement (UE) n° 650/2012, art. 17 -
Litispendance
1. Lorsque des demandes ayant le même objet et la même
cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions
d'États membres différents, toute juridiction saisie
en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence
de la juridiction première saisie soit établie.
2. Lorsque la compétence de la juridiction première saisie
est établie, la juridiction saisie en second lieu se dessaisit en
faveur de celle-ci.
N.B. : Création d'un certificat successoral européen
(Règlement (UE) n° 650/2012, art. 62)
Le certificat successoral européen ne dispense pas
de l'enregistrement du testament auprès de l'administration
fiscale française (C. civ., art. 1000)
* Succession mobilière :
- Application de la loi du dernier domicile du défunt (Cass.
civ., 19 juin 1939 : DP 1939, 1, p. 197).
- Admission du renvoi au premier degré (renvoi au droit
français) (Cass. civ., 24 juin 1878 : S. 1878, 1, p. 429, D.
1879, 1, p. 56 ; Clunet 1879, p. 285 ; Cass. req., 9 mars
1910 : DP 1912, 1, p. 262, rapp. Denis ; Cass. req., 7 nov.
1933).
- Admission du renvoi au second degré (renvoi à un droit
étranger) (Cass. civ., 7 mars 1938).
■ SUCCESSIONS OUVERTES À COMPTER DU 17 AOÛT 2015
Règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence,
la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes
authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen.
Règl. (UE) n° 650/2012,
art. 20 - Application universelle
Toute loi désignée par le présent règlement s'applique même
si cette loi n'est pas celle d'un État membre.
Règl. (UE) n° 650/2012, art. 21 -
Règle générale
1. Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi
applicable à l'ensemble d'une succession est celle de l'État
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Réflexe - Droit de la famille 2024 - 8e
Table des matières de la publication Réflexe - Droit de la famille 2024 - 8e
Réflexe - Droit de la famille 2024 - 8e - 1
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