Réflexe - Droit de la famille 2024 - 8e - 147

Article 25
demande de remise de l'enfant, aux conditions du présent
article. Section 3 Obligations alimentaires
Le juge de l'État où l'enfant a été déplacé ou retenu doit
ordonner, à titre conservatoire, la remise immédiate de
l'enfant, à moins que la personne qui a déplacé ou retenu
l'enfant n'établisse :
1. Qu'à l'époque de la violation invoquée, la personne à qui
la garde avait été confiée avant le déplacement n'exerçait pas
effectivement ou de bonne foi le droit de garde sur l'enfant,
ou :
2. Que la remise de l'enfant serait de nature à mettre gravement
en cause sa santé ou sa sécurité en raison de la survenance
d'un événement de gravité exceptionnelle depuis
l'attribution de la garde.
Dans l'appréciation des circonstances visées ci-dessus, les
autorités judiciaires prennent en considération les informations
fournies par l'autorité centrale de l'État de la résidence
habituelle de l'enfant, notamment sur sa situation sociale et
sur la teneur des dispositions législatives concernant le droit
de garde dans cet État.
Une décision sur le retour de l'enfant ne préjuge pas du fond
du droit de garde.
Lorsqu'elles sont saisies d'une action en modification de l'attribution
du droit de garde d'un enfant déplacé ou retenu en
violation d'une décision sur la garde rendue par la juridiction
de l'un des deux États compétents en vertu de l'alinéa 1 de
l'article 24 ci-dessus et d'une demande de remise de l'enfant
émanant de la personne qui bénéficie du droit de garde, les
juridictions de l'autre État doivent statuer en priorité sur la
Article 26
Les autorités centrales peuvent, le cas échéant, saisir directement
et selon une procédure d'urgence leurs autorités
judiciaires compétentes aux fins de rendre exécutoires les
décisions rendues en matière d'aliments, sans préjudice des
fonctions dévolues aux autorités expéditrices et aux institutions
intermédiaires par la Convention de New-York du
20 juin 1956 sur le recouvrement des aliments à l'étranger, à
laquelle la France et le Maroc sont parties.
Article 27
En matière d'aliments et au sens des dispositions des articles
16 et 17 de la Convention du 5 octobre 1957, la reconnaissance
ou l'exécution de la décision rendue dans l'un des deux
États ne peut être refusée par l'autre État dans les cas suivants
:
1. Lorsque le tribunal de l'État, qui a rendu la décision, s'est
déclaré compétent parce que la résidence habituelle du
créancier d'aliments se trouvait sur son territoire.
2. Lorsque le tribunal de l'État, qui a rendu la décision, a
appliqué la loi de la résidence habituelle du créancier d'aliments.
Lors
de l'appréciation de la compétence territoriale du tribunal
de l'État, qui a rendu la décision, l'autorité requise de
l'autre État est liée par les constatations de fait sur lesquelles
le tribunal a fondé sa compétence, à moins qu'il ne s'agisse
d'une décision par défaut.
Convention franco-marocaine d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition
du 5 octobre 1957
■ TITRE II EXEQUATUR EN MATIÈRE CIVILE
ET COMMERCIALE
Article 16
En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses
et gracieuses rendues par les juridictions siégeant en France
ou au Maroc ont de plein droit l'autorité de la chose jugée sur
le territoire de l'autre pays si elles réunissent les conditions
suivantes :
a. La décision émane d'une juridiction compétente selon les
règles de droit international privé admises dans le pays où la
décision est exécutée, sauf renonciation certaine de l'intéressé ;
b. Les parties ont été légalement citées, représentées ou
déclarées défaillantes ;
c. La décision est, d'après la loi du pays où elle a été rendue,
passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution ;
d. La décision ne contient rien de contraire à l'ordre public
du pays où elle est invoquée ou aux principes de droit public
applicables dans ce pays. Elle ne doit pas non plus être
contraire à une décision judiciaire prononcée dans ce pays
et possédant à son égard l'autorité de la chose jugée.
Article 23
Les actes authentiques, notamment les actes notariés, exécutoires
dans l'un des deux pays sont déclarés exécutoires
dans l'autre par l'autorité compétente d'après la loi du pays
où l'exécution doit être poursuivie.
Cette autorité vérifie seulement si les actes réunissant les
conditions nécessaires à leur authenticité dans l'État où ils
ont été reçus et si les dispositions dont l'exécution est poursuivie
n'ont rien de contraire à l'ordre du pays où l'exequatur
est requis ou aux principes de droit public applicables dans
ce pays.
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