Réflexe - Droit de la famille 2024 - 8e - 149
Compétence
directe
Règlement
(CE) n° 4/2009
du 18 décembre 2008
relatif à la compétence,
la loi applicable,
la reconnaissance
et l'exécution
des décisions
et la coopération
en matière
d'obligations
alimentaires,
dit règlement
Obligations
alimentaires
Règlement (UE)
2016/1103 du Conseil
du 24 juin 2016
mettant en œuvre
une coopération
renforcée dans
le domaine
de la compétence,
de la loi applicable,
de la reconnaissance
et de l'exécution
des décisions
en matière de régimes
matrimoniaux, dit
règlement Régimes
matrimoniaux
Litispendance
Règles
de litispendance
internationale
de droit
commun.
Art. 100 CPC
étendu à
l'international
Loi applicable
Protocole de la Haye
du 23 novembre 2007
sur la loi applicable aux
obligations alimentaires.
Reconnaissance
et/ou exécution
Conditions
de reconnaissance
et d'exécution :
* Convention
franco- tunisienne
de 1982 (article 14)
Procédure d'urgence
de déclaration de force
exécutoire :
* Convention
franco- tunisienne
de 1982 (article 13)
Règles
de litispendance
internationale
de droit
commun.
Art. 100
CPC étendu
à l'international
* Règles françaises
de conflit de lois pour
les mariages célébrés
avant le 1er
1992
septembre
* Ou Convention de
La Haye de 1978 pour
les mariages célébrés ou
les choix de lois opérés
entre le 1er
septembre
1992 et le 29 janvier 2019
* Ou Règlement Régimes
matrimoniaux pour les
mariages célébrés ou les
choix de lois opérés après
le 29 janvier 2019
Convention entre la République française et la République tunisienne relative à l'entraide judiciaire
en matière civile et commerciale et à la reconnaissance et à l'exécution des décisions judiciaires en date
du 28 juin 1972
■ TITRE II DE LA RECONNAISSANCE ET DE L'ÉXECUTION DES DÉCISIONS JUDICIAIRES
Article 15
En matière civile ou commerciale, les décisions contentieuses
et gracieuses rendues par les juridictions siégeant
en France ou en Tunisie sont reconnues de plein droit sur
le territoire de l'autre État s'il est satisfait aux conditions
suivantes :
a) La décision émane d'une juridiction compétente au sens de
l'article 16 de la présente Convention ;
b) La partie succombante a comparu ou a été régulièrement
citée ;
c) La décision n'est plus susceptible de voie de recours ordinaire
conformément à la loi de l'État où elle a été rendue et
est exécutoire dans cet État ;
d) La décision ne contient rien de contraire à l'ordre public
de l'État où elle est invoquée ou aux principes de droit public
applicables dans cet État ;
e) La décision ne doit pas non plus être contraire à une décision
judiciaire rendue dans l'État requis et y ayant l'autorité
de la chose jugée ;
f) Aucune juridiction de l'État requis n'a été saisie antérieurement
à l'introduction de la demande devant la juridiction qui
Article 16
1. La compétence de l'autorité judiciaire de l'État dans lequel
la décision a été rendue est fondée au sens de l'article précédent
dans les cas suivants :
a) Lorsque, s'agissant d'une action personnelle ou mobilière,
le défendeur de l'un des défendeurs, dans le cas d'indivisibilité
de l'action, avait son domicile ou sa résidence habituelle dans
cet État lors de la notification de l'acte introductif d'instance ;
b) Lorsque le défendeur, ayant un établissement commercial
ou industriel ou une succursale dans l'État où la décision a été
rendue, y avait été cité pour un procès relatif à l'activité de
l'établissement ou de la succursale ;
c) Lorsqu'il s'agit d'une demande reconventionnelle dérivant
des mêmes faits ou des mêmes actes juridiques que la
demande principale ;
d) Lorsqu'il s'agit d'un litige concernant l'état, la capacité
des personnes ou les droits et obligations personnels et
pécuniaires découlant des rapports de famille, entre nationaux
147
a rendu la décision dont l'exécution est demandée, d'une instance
entre les mêmes parties fondées sur les mêmes faits et
ayant le même objet.
Convention
franco-tunisienne
de 1972 (articles 15 et 16)
Régimes matrimoniaux
Obligations alimentaires
INTERNATIONAL
Autres instruments
internationaux utiles
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