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de l'État où la décision a été rendue ; en outre, en cas d'action
en divorce ou en annulation de mariage, lorsque le demandeur
avait la nationalité de l'État où la décision a été rendue et
résidait habituellement depuis au moins un an sur le territoire
de cet État à la date de l'acte introductif d'instance ;
e) Lorsqu'il s'agit d'une contestation concernant la succession
mobilière d'un national de l'État où la décision a été rendue
ou une succession mobilière ouverte dans ledit État ;
f) Lorsqu'il s'agit d'une contestation relative à des droits réels
portant sur des immeubles situés dans l'État où la décision a
été rendue ;
g) Lorsqu'en matière commerciale, de l'accord exprès ou
tacite du demandeur et du défendeur, l'obligation contractuelle
qui fait l'objet du litige est née, a été ou devait être exécutée
sur le territoire de cet État ;
h) Lorsqu'en matière de dommages et intérêts résultant
d'une responsabilité extracontractuelle, le fait dommageable
a été commis sur le territoire de cet État ;
i) Lorsque le défendeur a présenté des défenses au fond sans
avoir contesté la compétence du tribunal d'origine ;
j) Dans tout autre cas dans lequel la compétence est fondée
suivant les règles de la compétence judiciaire internationale
admises par la législation de l'État où la décision est invoquée.
2. Les dispositions du présent article ne s'appliquent
pas aux décisions concernant les contestations pour lesquelles
le droit de l'État requis reconnaît comme exclusivement
compétentes, à raison de la matière, ses propres
juridictions ou celles d'un État tiers.
Article 18
1. Les décisions mentionnées à l'article 15, exécutoires
dans l'un des deux États, ne peuvent donner lieu à aucune
exécution forcée par les autorités de l'autre État, ni faire
l'objet de la part de ces autorités, d'aucune formalité
publique telle que l'inscription, la transcription ou la rectification
sur les registres publics qu'après y avoir été déclarées
exécutoires.
2. Toutefois, les décisions relatives à l'état et à la capacité
des personnes émanant des juridictions de l'une des
Hautes Parties contractantes peuvent faire l'objet sur les
registres de l'état civil de l'autre Partie, des mentions et
transcriptions nécessaires dès lors que ces décisions ne
paraissent pas contraires aux règles édictées par la présente
Convention.
Article 19
1. L'exequatur est accordé par l'autorité judiciaire compétente
d'après la loi de l'État où il est requis.
2. La procédure de l'exequatur est régie par la loi de l'État
requis.
Article 22
La partie qui invoque la reconnaissance ou qui demande
l'exécution d'une décision judiciaire doit produire :
a) Une expédition de la décision réunissant, d'après la législation
de l'État d'origine, les conditions nécessaires à son
authenticité ;
b) L'original de l'exploit de signification de la décision ou de
tout autre acte qui tient lieu de signification ;
c) Un document du greffe de la juridiction constatant qu'il
n'existe contre la décision ni opposition ni appel ;
d) Une copie authentique de l'acte introductif d'instance
adressée au défendeur lorsque celui-ci n'a pas comparu ;
e) Une traduction de tous les documents énumérés ci-dessus
certifiés conforme suivant les règles établies par la législation
de l'État requis.
Convention entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République
tunisienne relative à l'entraide judiciaire en matière de droit de garde des enfants, de droit de visite
et d'obligations alimentaires du 18 mars 1982
■ CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 4
Décisions exécutoires
En matière de garde d'enfants, de droit de visite et d'aliments,
les décisions judiciaires rendues sur le territoire de l'un des
deux États peuvent être déclarées opposables sur le territoire
de l'autre par les juridictions de cet État lorsqu'elles sont exécutoires
et répondent aux conditions posées par les dispositions
des seuls paragraphes a, b et d, e et f, de l'article 15 de l'Accord du
28 juin 1972 relatif à l'entraide en matière civile et commerciale
et à la reconnaissance et à l'exécution des décisions judiciaires.
La partie qui invoque en application du titre II de l'Accord du 28
juin 1972 précité l'autorité d'une décision judiciaire, rendue en
matière de garde d'enfants, de droit de visite et d'aliments ou
qui en demande l'exécution, doit produire un certificat du greffier
constatant seulement que la décision est exécutoire dans
l'État où elle a été rendue, nonobstant les dispositions des paragraphes
c de l'article 15 et c de l'article 22 du même Accord.
■ CHAPITRE II GARDE DES ENFANTS ET DROIT
DE VISITE
Article 10
Compétence indirecte
En matière de garde d'enfants, et au sens des dispositions
des articles 15 et 16 de l'Accord du 28 juin 1972, la reconnaissance
ou l'exécution d'une décision rendue dans l'un des
deux États ne peut être refusée par l'autre État lorsque le tribunal
de l'État qui a rendu la décision est celui :
- de la résidence commune effective des parents ;
- ou de la résidence du parent avec lequel l'enfant vit habituellement.
Lors
de l'appréciation de la compétence territoriale du tribunal
de l'État qui a rendu la décision, l'autorité requise de
l'autre État est liée par les constatations de fait sur lesquelles
ce tribunal a fondé sa compétence, à moins qu'il ne s'agisse
d'une décision par défaut.
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