Réflexe - Droit de la famille 2024 - 8e - 151
Article 11
Procédure conservatoire
Le juge de l'État où l'enfant a été déplacé ou retenu doit
ordonner, à titre conservatoire, la remise immédiate de
l'enfant, à moins que la personne qui a déplacé ou retenu
l'enfant n'établisse :
1. Qu'à l'époque de la violation invoquée, la personne à qui
la garde avait été confiée avant le déplacement n'exerçait pas
effectivement ou de bonne foi le droit de garde sur l'enfant,
ou
2. Que la remise de l'enfant serait de nature à mettre gravement
en cause sa santé ou sa sécurité en raison de la survenance
d'un événement de gravité exceptionnelle depuis
l'attribution de la garde. Dans l'appréciation des circonstances
visées ci-dessus, les autorités judiciaires prennent en
considération les informations fournies par l'autorité centrale
de l'État de la résidence habituelle de l'enfant, notamment
sur sa situation sociale et sur la teneur des dispositions législatives
concernant le droit de garde dans cet État.
Une décision sur le retour de l'enfant ne préjuge pas du fond
du droit de garde.
Lorsqu'elles sont saisies d'une action en modification de l'attribution
du droit de garde d'un enfant déplacé ou retenu en
violation d'une décision sur la garde rendue par la juridiction
de l'un des deux États compétents en vertu de l'article 10
ci-dessus et d'une demande de remise de l'enfant émanant
de la personne qui bénéficie du droit de garde, les juridictions
de l'autre État doivent statuer en priorité sur la demande de
remise de l'enfant, aux conditions du présent article.
Autres instruments internationaux
* Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la
compétence des autorités et la loi applicable en matière
de protection des mineurs
* Convention de La Haye conclue le 15 novembre 1965
relative à la signification et la notification à l'étranger des
actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou
commerciale
* Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable
aux obligations alimentaires
* Convention de Luxembourg du 20 mai 1980 (applicable
au Danemark qui n'est pas lié par Bruxelles II Bis)
* Convention relative aux Droits de l'Enfant, signée à New
York le 26 janvier 1990
* Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection
des enfants et la coopération en matière d'adoption
internationale
* Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection
internationale des adultes
* Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la
compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution
des décisions en matière civile et commerciale
* Convention de La Haye du 23 novembre 2007 sur le
recouvrement international des aliments destinés aux
enfants et à d'autres membres de la famille
* Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du
Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en
matière civile et commerciale (Bruxelles I Bis)
* Règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et
du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure
d'ordonnance européenne de saisie conservatoire
des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement
transfrontière de créances en matière civile et
commerciale
* Règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et
du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance
mutuelle des mesures de protection en matière civile
* Règlement (UE) n° 2020/1783 du Parlement européen
et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération
entre les juridictions des États membres dans le
domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou
commerciale (obtention des preuves), refonte du règlement
(CE) n° 1206/2007
* Règlement (UE) n° 2020/1784 du Parlement européen et
du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification
et à la notification dans les États membres des actes judiciaires
et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
(signification ou notification des actes), refonte du
règlement (CE) n° 1393/2007
■ CHAPITRE III OBLIGATIONS ALIMENTAIRES
Article 13
Droit d'action d'office
Les autorités centrales peuvent, le cas échéant, saisir directement
et selon une procédure d'urgence leurs autorités
judiciaires compétentes aux fins de rendre exécutoires les
décisions rendues en matière d'aliments, sans préjudice des
fonctions dévolues aux autorités expéditrices et aux institutions
intermédiaires par la convention de New-York du
20 juin 1956 sur le recouvrement des aliments à l'étranger, à
laquelle la France et la Tunisie sont parties.
Article 14
Compétence indirecte
En matière d'aliments et au sens des dispositions des articles
15 et 16 de l'Accord du 28 juin 1972, la reconnaissance ou
l'exécution de la décision rendue dans l'un des deux États ne
peut être refusée par l'autre État lorsque le tribunal de l'État
qui a rendu la décision s'est déclaré compétent parce que la
résidence habituelle du créancier d'aliments se trouvait sur
son territoire.
Lors de l'appréciation de la compétence territoriale du tribunal
de l'État, qui a rendu la décision, l'autorité requise de
l'autre État est liée par les constatations de fait sur lesquelles
le tribunal a fondé sa compétence, à moins qu'il ne s'agisse
d'une décision par défaut.
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INTERNATIONAL
Autres instruments
internationaux utiles
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