Réflexe - Droit de la famille 2024 - 8e - 154

familiale (en l'espèce, aucune des deux femmes n'avaient un lien
de filiation avec l'enfant, né d'une 3e
femme).
■ JUGEMENTS ÉTRANGERS/EXEQUATUR
Cass. 1re
■ RÉPUDIATION
Cass. 1re
civ., 20 févr. 2007, n° 05-14082 : pour accorder
l'exequatur hors de toute convention internationale, le juge
français doit s'assurer que trois conditions sont remplies, à
savoir la compétence indirecte du juge étranger*, fondée sur
le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre
public international de fond et de procédure et l'absence de
fraude à la loi.
*Cass. 1re
civ., 17 févr. 2004, nos
01-11549, 02-11618, 02-17479,
02-15766 et 02-10755 : contrariété à l'ordre public international
de la décision constatant une répudiation unilatérale
dans l'hypothèse où les deux époux sont domiciliés sur le
territoire français.
Cass. 1re
civ., 10 mai 2006, n° 04-19444 : contrariété à l'ordre
public international de la répudiation dans l'hypothèse où les
deux époux sont de nationalité française.
Cass. 1re
civ., 6 févr. 1985, n° 83-11241 : la compétence
internationale indirecte du juge étranger est établie s'il existe
un lien caractérisé entre celui-ci et le litige et en absence de
fraude de sa saisine.
Cass. 1re
civ., 17 oct. 2007, n° 06-21962 : contrariété à l'ordre
public international de la répudiation dans l'hypothèse où l'un
des époux est domicilié en France.
Cass. 1re
civ., 3 mars 2021, n° 19-19471 : si à l'occasion du
contrôle d'un jugement étranger, un grief relatif à la compétence
indirecte du juge étranger est soulevé, le juge de
l'exequatur doit contrôler lui-même celle-ci en examinant les
éléments de faits pour caractériser le lien entre le litige et le
juge étranger.
Cass. 1re
civ., 11 janv. 2023, n° 21-21168 : l'action en exequatur
elle-même n'est soumise à aucune prescription (
Attention
toutefois aux délais de prescription de l'État d'origine s'agissant
de l'intérêt à agir et aux délais de prescription de l'État d'exécution
pour celle-ci).
■ LITISPENDANCE INTERNATIONALE
Cass. 1re
civ., 20 juin 2012, n° 11-30120 : application de l'exception
de fraude lorsqu'il y a eu une précipitation suspecte
de l'un des époux à obtenir un jugement de divorce à l'étranger
(solution transposable pour s'opposer à une répudiation).
Cass. 1re
civ., 4 juill. 2018, n° 17-16102 : la Cour de cassation
semble prête à faire jouer l'exception d'ordre public dès lors
que les époux, même séparés, ont leur domicile sur le territoire
d'un État partie à la Convention européenne des droits
de l'homme et non plus seulement en France.
Cass. 1re
civ., 17 mars 2021, n° 20-14506 : pas de contrariété
à l'ordre public international si la reconnaissance est invoquée
par l'époux à l'égard duquel sont prévues les règles les moins
favorables, s'il n'y a pas eu de fraude et si l'époux a pu faire
valoir ses droits (en l'espèce, l'épouse invoquait le khol'â).
civ., 26 nov. 1974, n° 73-13820 : l'exception de
litispendance peut (...) être reçue devant le juge français, en
vertu du droit commun français, en raison d'une instance
engagée devant un tribunal étranger également compétent,
mais ne saurait être accueillie, lorsque la décision à intervenir
à l'étranger n'est pas susceptible d'être reconnue en France.
Cass. 1re
■ RÉSIDENCE HABITUELLE
Cass. 1re
civ., 15 sept. 2021, n° 20-19640 : la compétence du
JAF français, établie par une ONC (ou OMP) passée en force de
chose jugée, empêche d'invoquer l'exception de litispendance
dans l'instance en divorce au fond.
■ LOI APPLICABLE AUX MESURES PROVISOIRES
Cass. 1re
civ., 13 mai 2015, n° 13-21827 : Les mesures provisoires
prises par le juge français pendant l'instance en divorce
sont soumises à la loi française du for.
Cass. 1re
civ., 15 janv. 2020, n° 18-50072 : Approuve la cour
d'appel d'avoir appliqué la loi désignée par la règle de conflit
désignée par la Convention franco-marocaine (la loi applicable
aux mesures provisoires suit la loi applicable à la loi du fond).
■ LOI DES EFFETS DU MARIAGE
Cass. civ., 17 avr. 1953 : les époux (...), ayant une nationalité
différente, mais étant domiciliées, l'un et l'autre en Equateur,
c'est à bon droit que la Cour d'appel a décidé que leur divorce
était régi par la loi du domicile qui se trouvait, au surplus, être
identique à la loi personnelle du mari et à la loi du for.
■ LOI APPLICABLE AU RÉGIME MATRIMONIAL
Cass 1re
civ., 14 déc. 2005, n° 05-10951 : la résidence habituelle,
notion autonome du droit communautaire, se définit
comme le lieu où l'intéressé a fixé, avec la volonté de lui
conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel
de ses intérêts.
CJUE, 25 nov. 2021, C-289/20, IB c/ FA : un époux ne peut
avoir sa résidence habituelle que dans un seul États membres,
au sens du règlement Bruxelles II bis.
CJUE, 27 avr. 2023, C-372/22, CM c/ DN : le délai de trois
mois de l'article 9 du règlement Bruxelles II bis pendant lequel
l'État membre de l'ancienne résidence habituelle de l'enfant
conserve sa compétence en matière de droit de visite et d'hébergement
court à compter du déménagement et non de la
décision. Cette jurisprudence peut être transposée au règlement
Bruxelles II ter.
CJUE, 6 juill. 2023, C-462/22, BM c/ LO : le caractère habituel
de la résidence du demandeur s'apprécie dès le point de
départ des délais de 6 mois et 1 an. Cette jurisprudence peut
être transposée au règlement Bruxelles II ter.
■ RESPONSABILITÉ PARENTALE
civ., 10 février 2021, n° 19-17028 : Les époux
peuvent, par un choix procédural implicite, qui peut résulter
de conclusions concordantes, choisir la loi applicable à leur
régime matrimonial au cours de la procédure de divorce.
CJCE, 2 avr. 2009, C-523/07 : la Cour précise que la notion de
résidence habituelle, au sens du règlement Bruxelles II bis,
correspond au lieu qui traduit une certaine intégration de
l'enfant dans un environnement social et familial. À cette fin,
doivent être notamment pris en compte la durée, la régularité,
les conditions et les raisons du séjour sur le territoire
d'un État membre et du déménagement de la famille, la
nationalité de l'enfant, le lieu et les conditions de scolarisation,
les connaissances linguistiques, ainsi que les rapports
familiaux et sociaux entretenus par l'enfant dans ledit État.
CJUE, 16 juill. 2015, C-184/14, A/B : lorsqu'une juridiction
d'un État membre est saisie d'une action en divorce ou en
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