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Aspects internationaux du divorce par consentement mutuel
En présence d'un élément d'extranéité :
En toute hypothèse :
* Vérifier si la loi française est bien applicable, à tout le moins au prononcé du divorce (cf. Circ. n° CIV/02/17,
26 janv. 2017) car il existe un doute sur la possibilité de recourir à ce « nouveau divorce » en application d'une loi
étrangère.
* Attention à l'applicabilité du Règlement Rome III au divorce par consentement mutuel déjudiciarisé : pour les
DCM conclus avant le 1er
août 2022, Rome III non applicable en l'absence d'harmonisation européenne (arrêt
Sayhouni, C372/16), pour les DCM conclus à compter du 1er août 2022, on pourrait soutenir que Rome III est applicable
au regard de l'harmonisation européenne opérée par le règlement Bruxelles II ter. Dans le doute, vérifier
la loi applicable à la fois au regard de Rome III et de l'art. 309 du C. civ.
* Penser à prévoir des clauses de choix de loi / attributives de juridiction, notamment en matière d'obligations
alimentaires, pour limiter les risques de remise en cause ultérieure devant un juge étranger.
* Penser à faire un acte authentique pour faciliter la circulation des dispositions relatives aux effets patrimoniaux
du divorce (obligations alimentaires et liquidation du régime matrimonial), notamment dans l'Union, ou
vis-à-vis d'autres pays qui favorisent la circulation des actes authentiques.
* Les notaires consulaires n'ont pas vocation à recevoir les conventions de divorce par consentement mutuel
déjudiciarisé (Rép. min., 21 juin 2018, p. 3119).
* Annexes spécifiques (cf. Aspects pratiques ci-dessus).
À l'égard des États-tiers à l'UE ou à tel ou tel règlement :
* Attention en matière de reconnaissance et d'exécution de la convention de divorce dans les Etats-tiers : ce n'est
ni un jugement ni un acte authentique.
* Le cas échéant, l'alternative peut être de recourir à une procédure (judiciaire) de divorce accepté pour faire
homologuer des accords.
Dans ce cas attention :
- pas de convention sur la liquidation dès le dépôt de la requête (cf. C. civ., art. 265-2 : « pendant l'instance en
divorce »)
- forme de la déclaration d'acceptation en l'absence de requête conjointe : doute sur la forme (déclaration
simple ou acte sous signature privée contresigné par avocats) en cas d'acceptation au cours de la procédure
(cf. CPC, art. 1123 et C. civ., art. 233), par prudence, privilégier un acte sous seing privé contresigné par avocat
(a priori, une signature à distance de la déclaration est possible)
* Possibilité de faire homologuer une convention parentale par le juge aux affaires familiales, en parallèle du
divorce par consentement mutuel.
Au sein de l'UE :
* Entrée en vigueur du règlement (UE) n° 2019/1111 du 25 juin 2019, relatif à la compétence, la reconnaissance
et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit « BIIter » :
reconnaissance de plein droit des actes authentiques et accords relatifs au divorce/séparation de corps/responsabilité
parentale (art. 65 et 66), sous réserve des éléments suivants :
- Enregistrement par une autorité publique (en France : notaire) dont les juridictions sont compétentes
- Effet contraignant de l'acte authentique/accord
- En présence d'enfants : conformité à leur intérêt supérieur
- Production d'un certificat par l'autorité compétente : Président du Tribunal judiciaire ou son délégué dans
le ressort duquel l'acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposé au rang des minutes d'un
notaire (CPC, art. 509-1)
La reconnaissance de l'acte authentique/accord peut être refusée si l'enfant capable de discernement n'a pas
eu la possibilité d'exprimer son opinion (art. 68 du règlement).
N.B. : Obligation de faire mention, dans l'accord portant sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, de ce
que le mineur capable de discernement a été avisé de son droit à être entendu, et, le cas échéant, qu'il n'a pas
souhaité faire usage de cette faculté (CPC, art. 1568-1).
N.B. : Voir le décret n° 2023-25 du 23 janvier 2023 pris notamment pour l'application du règlement (UE) n° 2019/111
ainsi que la circulaire du 4 juillet 2023 de présentation du règlement (N° NOR : JUSC2315953C).
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DIVORCE
Divorce par consentement
mutuel

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