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Le recouvrement ne peut porter que sur l'arriéré dû pour une période de 6 mois. Ce procédé est gratuit pour le
créancier. Le débiteur sera quant à lui redevable du montant de la dette de pension alimentaire ainsi que des
frais de recouvrement (10 %) et des frais de poursuites au profit du Trésor public.
* Le recouvrement par la Caisse d'allocation familiale ou la mutualité sociale agricole (articles L. 581-1 à L. 58110
du Code de la Sécurité sociale)
Le créancier, s'il remplit certaines conditions (vivre seul, résider en France), peut demander à l'organisme débiteur
des prestations familiales une allocation de soutien familial (ASF), laquelle peut être versée dès le premier
mois d'impayé. En cas de pension alimentaire inférieure au montant de l'ASF, un complément d'allocation peut
être alloué.
Les caisses d'allocations familiales peuvent parallèlement se charger du recouvrement, pour le compte du créancier,
de 24 mois d'arriérés de pensions alimentaires.
* En cas de recours au mécanisme de l'intermédiation financière des pensions alimentaires (IFPA) dans la
convention de divorce ou de souhait d'y recourir ultérieurement (article 373-2-2 du Code civil)
Conformément à l'article 1145 du Code de procédure civile, l'avocat du parent créancier transmet à l'ARIPA un
original de la convention de divorce par acte d'avocat accompagné d'une attestation de dépôt délivrée par le
notaire, ainsi que les autres informations mentionnées à l'article R. 582-4-1 du Code de la Sécurité sociale.
Ces informations sont transmises par voie dématérialisée par l'avocat du créancier, dans un délai de sept jours à
compter de la réception de l'attestation de dépôt.
Lorsqu'elle est mise en place, il est mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme
débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent.
Lorsque le versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au
parent créancier n'a pas été mis en place ou lorsqu'il y a été mis fin, l'intermédiation financière est mise en œuvre
à la demande d'au moins l'un des deux parents auprès de l'organisme débiteur des prestations familiale (selon
les modalités prévues à l'article L. 582-1 du Code de la sécurité sociale) sous réserve que la pension soit fixée en
tout ou partie en numéraire.
En cas d'impayé, l'ARIPA contacte le débiteur de la pension alimentaire sous 15 jours afin qu'il régularise sa
situation dans un délai de 15 jours. L'organisme informe le créancier. Au terme d'un délai de 30 jours d'impayés,
l'ARIPA qui dispose des mêmes prérogatives que les huissiers pour agir en matière de paiement direct met
en œuvre des procédures d'exécution forcée. Parallèlement à la mise en place du recouvrement forcé, l'ARIPA
déclenche le paiement d'une allocation de soutien familial à condition que le créancier remplisse les conditions
d'éligibilité. L'ARIPA peut recouvrer un arriéré de 24 mois.
LES SANCTIONS PÉNALES ENCOURUES
¾ Le délit d'abandon de famille (article 227-3 du Code pénal)
Lorsque le débiteur d'aliments demeure volontairement plus de 2 mois sans verser au créancier (ou à l'organisme
débiteur des prestations familiales dans le cadre de l'intermédiation financière des pensions alimentaires)
le montant intégral d'une créance alimentaire qu'il lui doit en vertu d'un titre exécutoire, il encourt une peine
d'emprisonnement de 2 ans et une amende de 15 000 euros. En outre, il peut être frappé d'interdiction de certains
droits.
¾ Informations obligatoires (article 227-4 du Code pénal)
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, pour un débiteur d'aliments :
- De ne pas notifier son changement de domicile au créancier ou, lorsque le versement de la pension fait
l'objet d'une intermédiation financière, à l'organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d'un
mois à compter de ce changement.
- Lorsque le versement de la pension fait l'objet d'une intermédiation financière, de s'abstenir de transmettre
à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en
œuvre de cette intermédiation et de s'abstenir d'informer cet organisme de tout changement de situation
ayant des conséquences sur cette mise en œuvre.
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