Réflexe - Droit de la famille 2024 - 8e - 63

Autorité parentale
EXERCICE DE L'AUTORITÉ PARENTALE : PRINCIPES
■ EXERCICE EN COMMUN
C. civ., art. 372
Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale.
L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas
prévu à l'article 342-11 (ajout loi du 2 août 2021 - PMA couple
de femmes).
Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre
eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation
est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de
l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la
filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent
de l'enfant ou, dans le cas d'un établissement de la filiation
dans les conditions prévues au chapitre V du titre VII du présent
livre, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe
est apposée à la demande du procureur de la République
(ajout loi du 2 août 2021 - PMA couple de femmes).
EXERCICE PAR LES PARENTS SÉPARÉS
C. civ., art. 373-2
La séparation des parents est sans incidence sur les règles de
dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles
avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec
l'autre parent.
À cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne
directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le
procureur de la République peut requérir le concours de la
force publique pour faire exécuter une décision du juge aux
affaires familiales, une convention de divorce par consentement
mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée
contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un
notaire ou une convention homologuée fixant les modalités
d'exercice de l'autorité parentale.
Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors
qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale,
doit faire l'objet d'une information préalable et en temps
utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus
diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon
ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de
déplacement et ajuste en conséquence le montant de la
contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun
en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée
au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal
judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales.
■ ACTE USUEL
C. civ., art. 372-2
À l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé
agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de
l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant.
■ DÉCÈS D'UN PARENT
C. civ., art. 373-1
Si l'un des père et mère décède ou se trouve privé de l'exercice
de l'autorité parentale, l'autre exerce seul cette autorité, à moins
qu'il en ait été privé par une décision judiciaire antérieure.
C. civ., art. 373-2-1
Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier
l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.
L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être
refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.
Lorsque, conformément à l'intérêt de l'enfant, la continuité
et l'effectivité des liens de l'enfant avec le parent qui n'a pas
l'exercice de l'autorité parentale l'exigent, le juge aux affaires
familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de
rencontre désigné à cet effet.
Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la
remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger
pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle
présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir
qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne,
ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant
d'une personne morale qualifiée.
Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale
conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation
de l'enfant. Il doit être informé des choix importants
relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui
lui incombe en vertu de l'article 371-2.
RELATIONS DE L'ENFANT AVEC SES ASCENDANTS ET DES TIERS
C. civ., art. 371-4
L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec
ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à
l'exercice de ce droit.
PRINCIPE DE NON-SÉPARATION DE LA FRATRIE
C. civ., art. 371-5
L'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si
cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre
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Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe
les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent
ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière
stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation,
à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui
des liens affectifs durables.
solution. S'il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles
entre les frères et sœurs.
LES
ENFANTS
Autorité
parentale

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