LA LIBERTÉ CORPORELLE ET LE DROIT DE LA BIOÉTHIQUE souhaite limiter ou arrêter des traitements (procédure de l'article L. 1110-5-1) ou qu'il veuille passer outre des directives anticipées qu'il juge manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale (procédure de l'article L. 1111-11). Le second décret (nº 2016-1067) concerne les conditions de rédaction et de conservation (dans le « Dossier Médical Partagé » des directives anticipées en distinguant la situation où la personne est en fin de vie ou se sait atteinte d'une affection grave. Le rôle de la volonté du patient est ainsi directement renforcé, notamment parce que les directives anticipées (article L. 1111-11 CSP), par lesquelles le patient a fait connaître sa volonté avant d'en être incapable, sont désormais contraignantes pour le médecin, mais aussi indirectement par l'information continue et le recueil de l'avis de la personne de confiance ou des proches en cas d'incapacité du patient à s'exprimer (article L. 1111-4 CSP). Les directives anticipées s'imposent au médecin, pour toute décision d'investigation, d'actes, d'intervention ou de traitement, sauf en cas d'urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation et lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale (article L. 1111-11 CSP). Dans tous les cas, des soins palliatifs doivent être prodigués et la douleur doit être soulagée et ceci alors même que les traitements contre la douleur ont un double effet et peuvent accélérer la fin d'une personne affaiblie par la maladie. 645