Revue - Gazette du Palais n° hors-série - 12 juin 2017 - 39

Actes de colloque

manifesté à l'autre, celle-ci l'ayant admise, au moment de
la conclusion du contrat, et les parties supposant que ces
faits existent ou vont se produire ; leur volonté de contracter est fondée sur cette supposition ;
- la base « objective » : ce sont les faits dont l'existence est
objectivement nécessaire à l'existence même et à l'utilité
du contrat, au sens où les parties l'ont entendu (54).
Ces « bases » contractuelles ne sont pas nécessairement
exprimées au moment de la conclusion du contrat mais il
est évident que c'est sur leur fondement que les parties
ont accepté de contracter.
Il peut s'agir de conditions politiques, économiques et
sociales, qui peuvent être troublées par des guerres, une
déflation importante, mais aussi de toute autre évolution
influant sur l'exécution du contrat.
Il ne s'agit pas des clauses contractuelles ! Car dans ce
cas le contrat peut être adapté par interprétation conformément au paragraphe 157 du BGB. Mais les frontières
sont souvent fluctuantes.
En revanche, cet instrument ne peut en aucun cas être
utilisé pour pallier les carences d'une partie, par exemple
lorsque le vendeur indique finalement qu'il est incapable
de livrer une chose exempte de défauts : dans ce cas, on
applique les règles relatives à l'exécution ou à la garantie
contractuelle.
Il n'y a lieu d'adapter le contrat que si les changements
de circonstances sont « importants » ou « essentiels », ce
qui n'est le cas que s'il ne peut être sérieusement mis en
doute que les parties, ou l'une d'entre elles, n'auraient pas
conclu le contrat (ou pas avec ce contenu) si elles avaient
su que les circonstances seraient ainsi modifiées.
On peut citer quelques exemples d'application ou de refus
d'application de cet instrument au cours des années :
- en principe, la dévaluation de la monnaie n'est pas un
changement de circonstance permettant une adaptation
du contrat : elle relève du risque à supporter par les parties, ou à intégrer par une clause contractuelle. Mais à
titre exceptionnel, les juges ont pu considérer, pour un
contrat à exécution successive de très longue durée (ex.
bail emphytéotique), que l'équilibre des prestations était
perturbé de façon excessive, de sorte que cela dépassait
le risque admissible pour la partie concernée. En l'espèce,
le coût de la vie avait augmenté de 150 % sur la période
considérée, de sorte que la valeur du contrat avait diminué
de 60 %) (55). Mais le contrat n'avait pas lieu d'être adapté
lorsque cette augmentation du coût de la vie pouvait être
raisonnablement prévue, par exemple pour une augmentation de 120 % sur une période de 25 ans (56) ;
- pour d'autres types de contrats en revanche, comme des
contrats portant sur des rentes, les exigences sont moins
strictes et des adaptations ont pu être accordées dès 30 %
de modification de la valeur du contrat (57) ;

(54)
(55)
(56)
(57)

V. Palandt O., préc., § 313 Rn. 3s.
BGH NJW 2012, 526.
BGH NJW 1981, 1668.
BAG NJW 1973, 959.

- de même, les changements de législation peuvent être
à l'origine de perturbations importantes de la base du
contrat - mais, sauf exceptions (notamment lorsque les
parties ont exprimé leurs attentes fiscales dans l'acte (58)),
cela ne concerne en principe pas la législation fiscale, dont
les parties savent qu'elle change très régulièrement ;
- quant à l'objectif poursuivi par une partie au contrat, il
ne doit, là encore, en principe, pas entraîner d'adaptation, s'agissant de son propre risque. Des adaptations ont
néanmoins pu être apportées dans des cas particulièrement graves, notamment dans les cas suivants :
* achat de maisons préfabriquées en cas de refus du
permis de construire (59),
* vente de marchandises ne pouvant être revendues qu'à
un acheteur bien précis, si, pour une raison non imputable au revendeur, la revente devient impossible (60),
* engagement d'un groupe de musique pour le carnaval, les festivités étant ensuite annulées à cause de la
guerre du Golfe et la municipalité ayant refusé de mettre
la salle prévue à disposition (61),
* contrat d'hébergement de réfugiés lorsque du fait d'un
changement de législation, la commune ne dispose plus
de la compétence légale (62),
* erreur commune des parties sur la valeur d'un
terrain (63),
* erreur commune des parties sur une garantie d'assurance, sur la surface d'un logement, sur la conformité
d'une procédure d'appel d'offres avec le droit
communautaire (64)...

c. Effets
Si les conditions sont réunies, et que la poursuite du
contrat inchangé ne peut être imposée à la partie concernée, elle peut exiger de l'autre partie que le contrat soit
adapté au changement de circonstances. Elle doit donc
le lui demander, et les parties doivent tenter de trouver
un accord. Si les négociations en vue d'adapter le contrat
échouent, la partie concernée peut exiger l'adaptation du
contrat.
La partie concernée ne peut mettre fin au contrat (par
déclaration unilatérale, éventuellement à confirmer par
le juge si elle est contestée) que si son adaptation est
impossible ou si la poursuite du contrat est véritablement
insupportable pour elle.
On le voit, si les effets sont similaires, les conditions de la
révision pour imprévision en droit allemand sont extrêmement strictes, dans le texte mais aussi dans l'application
qui en est faite par les tribunaux. La sécurité juridique, à
laquelle les Allemands sont très attachés, est à ce prix.
Les juges français seraient bien inspirés de ne pas être
trop souples dans l'application qu'ils feront des nouvelles
dispositions, faute de quoi le droit français aurait, du fait
de la réforme, perdu en sécurité et en prévisibilité.

(58)
(59)
(60)
(61)
(62)
(63)
(64)

BFH NJW 2010, 1631.
BGH JZ 66, 409.
BGH LM § 242 Nr. 12.
OLG Karlsruhe, NJW 1992, 3176.
BGH NVwZ 99, 329.
BGH NJW 72, 152
V. les références citées dans Palandt O., préc., § 313 Rn. 39.

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