Revue - Gazette du Palais n° hors-série 1 - 24 avril 2018 - 13

Actes de colloque

Pour commencer, parlons d'argent, je veux dire de régimes matrimoniaux.
S'agissant de droits entièrement disponibles, il est loisible
aux parties de liquider leur régime comme elles l'entendent. Mais faute d'accord, le juge appliquera sa règle
de conflit pour déterminer la nature du régime.
En France, cette règle de conflit est contenue dans la
convention de La  Haye de 1978, applicable à toutes les
unions postérieures au 1er septembre 1992.
Cette convention, nous en sommes les auteurs, mais
nous n'avons pas réussi à y rallier grand monde : seuls
le Luxembourg et les Pays-Bas y ont adhéré. Personne
d'autre ne nous l'envie.
C'est qu'elle produit des résultats d'une complication byzantine, qui déjouent les prévisions : des époux peuvent
découvrir, au moment de leur séparation, qu'ils n'étaient
pas mariés sous le régime qu'ils imaginaient et que ce
régime a varié au cours du temps sans qu'ils l'aient su ni
voulu ; c'est l'effet de la rigidité du rattachement du régime initial à la première résidence habituelle commune
et du jeu de la mutabilité involontaire.
Mais comme aucun autre État du monde n'applique ces
règles, il suffit de choisir un autre for que le français, le
luxembourgeois ou le néerlandais pour choisir le régime
matrimonial des parties a posteriori.
Prenons un exemple. Un Français récemment expatrié à Alger rencontre une Algérienne. Leur mariage est
célébré à Maubeuge sans contrat en novembre  2005.
En janvier  2006, ils quittent l'Algérie et emménagent à
Maubeuge. Madame ne travaille pas ; ils investissent les
revenus conséquents de Monsieur dans plusieurs sociétés
civiles immobilières. En 2015, ils se séparent et l'épouse
s'installe à Bruxelles.
Si, en 2018, l'un ou l'autre saisit en divorce le juge belge,
comme le permet le règlement Bruxelles II bis, en lui demandant de trancher la question du régime matrimonial,
celui-ci, qui est fort raisonnable, considérera que, certes,
les époux ont fixé leur première résidence en Algérie,
mais que cette résidence n'était que temporaire, que les
époux se sont mariés en France, que l'un d'eux est français, que leur activité et tous leurs intérêts patrimoniaux
sont localisés en France. Bref, que le régime est le régime
légal français de communauté depuis l'origine.
En revanche, si c'est le juge français qui est saisi, en application de la convention de 1978, il sera obligé de constater
que le régime est, depuis l'origine, en raison du lieu de la
première résidence commune des époux et de l'absence
de mutation involontaire ultérieure, le régime légal algérien, qui lui est séparatiste.

Les juges anglais n'ont pas ces pruderies dans la fixation
du montant de ce qu'ils appellent le soulagement ancillaire. En franchissant la Manche, on peut multiplier une
prestation compensatoire par quatre, que dis-je, par dix.
Là encore, selon qu'on va choisir tel ou tel for pour divorcer, comme le permet le règlement Bruxelles II bis, on
obtiendra pour son client des résultats financiers radicalement différents.
En Europe, en application du règlement Rome III, le choix
du for du divorce emportera aussi, dans bien des cas,
celui de la loi applicable au divorce ; certes, on obtiendra
toujours la dissolution du mariage  ; mais la loi espagnole n'est pas tout à fait la même que la loi française
en ce qui concerne le nom des ex-époux, la loi polonaise
continue d'attacher des conséquences financières systématiques à la faute, la loi allemande ou la loi comorienne
ne connaissent pas la séparation de corps.
Tirer parti de toutes ces différences, c'est un art.
C'est pourquoi je n'aime pas beaucoup l'expression de
«  forum  shopping  », qui donne l'impression que les tribunaux sont des paquets de lessive sur les rayons d'un
supermarché et surtout, que celui qui a conseillé à son
client la meilleure option pour lui est un pirate des eaux
internationales.
Élection de for, c'est plus sophistiqué, c'est plus chic. Et
puis, votre juge, qui n'a pas son mot à dire, il a des coquetteries : il aime bien être élu.
Passons en revue quelques-uns des critères à prendre
en considération dans l'élection d'un for plutôt que d'un
autre :
- le résultat financier escompté ;
- la durée prévisible du procès ; il ne s'agit pas de comparer le délai moyen de jugement en France et en Allemagne,
mais de savoir, plus concrètement, si le tribunal de
Marseille va plus vite que celui de Munich ;
- la complexité et les modalités de la procédure ;
- le coût de la représentation ;
- l'avantage recherché dans l'application d'une loi plutôt
que d'une autre ;
- les perspectives de reconnaissance à l'étranger et d'exécution de la décision obtenue ;
- la gestion d'une situation de litispendance ;
- les incidences fiscales.
Sur le plan pratique, pour dresser le bilan avantages/
inconvénients de l'option à arrêter, il faut donc interroger
non seulement la loi étrangère, mais encore les pratiques
judiciaires respectives de deux États au moins.

Autrement dit, dans cette situation banale, en choisissant
le for du divorce, l'un des deux époux imposera rétroactivement à l'autre un régime matrimonial de communauté
ou de séparation. Ce pouvoir est entre vos mains.

Bâtir avec son client une stratégie judiciaire adaptée à
sa situation, c'est donc interroger ses correspondants à
l'étranger et voyager autour de sa chambre juridiquement,
linguistiquement, culturellement.

Autre exemple, celui d'une disparité flagrante dans
les situations de fortune de l'un et de l'autre époux. La
compensation de cette disparité est en général de la compétence du juge du divorce. Or, d'un for à l'autre, les juges
ont des conceptions assez différentes de la manière de
la réparer. En matière de prestation compensatoire, les
juges français procèdent à de savants calculs pour aboutir
à des indemnisations harmonisées, mais un peu chiches.

Le choix du for peut se diviser : il peut être avantageux
de scinder le procès et de formuler certaines prétentions
devant des juges différents.
C'est ce que permet l'existence même de l'élément d'internationalité, grâce auquel un divorce n'est plus une
masse vague et indistincte, mais une série de prétentions
dont le traitement appelle l'utilisation d'outils spécifiques.

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