Revue - Gazette du Palais n° hors-série 1 - 24 avril 2018 - 17

Actes de colloque

En droit commun français, le régime est néanmoins
contrasté. Les jugements en matière d'état et de capacité
jouissent de cette reconnaissance de plein droit - c'est
le cas par exemple d'un divorce prononcé en Chine. Mais
au-delà de ces jugements, la jurisprudence continue
à distinguer les jugements déclaratifs des jugements
constitutifs. Les jugements étrangers constitutifs peuvent
bénéficier d'une reconnaissance de plein droit, mais il n'est
pas certain aujourd'hui que cette même faveur soit accordée aux jugements étrangers déclaratifs patrimoniaux.
Ainsi un jugement étranger qui aurait liquidé le régime
matrimonial des époux, aux termes duquel Madame doit
un certain montant à Monsieur. Ce dernier pourrait souhaiter invoquer ce jugement déclaratif dans une instance
pendante en France qui vise à le condamner au paiement
d'une prestation compensatoire, pour compenser le montant auquel il sera condamné avec la créance ? Dans l'état
actuel, il semblerait qu'il soit d'abord nécessaire d'obtenir
l'exequatur du jugement étranger.
La situation est plus simple quand on s'intéresse à la
force exécutoire d'un jugement. On peut distinguer deux
régimes. Le premier est le régime classique qui soumet
la circulation de la force exécutoire à un exequatur préalable - c'est le cas du règlement Bruxelles II bis en général,
et du droit commun applicable à défaut de convention.
C'est aussi le cas en matière alimentaire (art. 26 du règl.
n° 4/2009, 18 déc. 2008).
L'exequatur peut prendre des formes différentes : procédure en deux temps, unilatérale, ou véritable procédure
contradictoire, plus lourde.
Il existe aussi des régimes plus souples qui amenuisent,
réduisent voire font disparaître la nécessité d'un exequatur - deux exemples permettent d'illustrer cette évolution.
En matière alimentaire, on a supprimé l'exequatur entre
États qui sont liés par le Protocole de La Haye de 2007. En
matière de relations entre parents et enfants, on pense au
droit de visite dont l'article 41 du règlement Bruxelles II bis
précise qu'il circule, sans qu'il soit requis d'obtenir un
exequatur préalable.
À côté de ces deux piliers du droit de la circulation, il y
a d'autres effets importants. J'en cite un seul, qui ne
concerne plus les jugements, mais les actes authentiques.
Ces actes n'ont pas d'autorité de chose jugée. On ne peut
donc pas à proprement parler évoquer à leur propos la
reconnaissance. Pourtant il y a bel et bien un effet particulier qui est attaché à un acte authentique - par exemple
un testament ou un contrat de mariage. On a longtemps
louvoyé autour de cette question. La solution est pour
une fois venue du droit international privé européen qui
a introduit la notion d'acceptation d'un acte authentique :
ce qui est visé, c'est la possibilité d'invoquer l'autorité de
chose convenue, ce sur quoi les parties se sont accordées.
S'agissant d'un contrat de mariage, l'objet de l'acceptation
est le choix par les époux d'un régime matrimonial donné.
Pour l'instant, ce régime d'acceptation est relativement
restrictif : on peut se prévaloir dans un État donné de l'autorité de chose convenue d'un acte authentique reçu dans
un autre État, mais pour ce faire, il faudra montrer que
l'acte authentique respecte les règles de conflit de lois du
for. Il y a donc soumission de la circulation au respect des
règles de conflit de lois - et bien entendu ce contrôle est

facilité parce que l'Europe harmonise progressivement les
règles de conflit de lois.
Le système décrit très brièvement est fragilisé en raison
de l'importance des droits fondamentaux et des libertés
de circulation qui jouent le rôle de vecteurs de la libre circulation. Le juge national exerce une mission cruciale à
cet égard puisqu'il procède au contrôle de la proportionnalité qui est un ingrédient essentiel de cette circulation.
Prologue sur le divorce par consentement mutuel
Patrick Wautelet
Dans une perspective belge, on peut tout d'abord noter
que la Belgique ne réfléchit pas pour l'instant à suivre
l'exemple français. On ne perçoit pas en Belgique de volonté de réfléchir à une déjudiciarisation du divorce. Nous
avons il y a quelques années seulement réussi à mettre
sur pied un tribunal de la famille et les praticiens sont trop
heureux de pouvoir l'utiliser. En outre, on peut penser que
la Belgique est pour une fois ravie de céder à la France la
place de laboratoire d'expérimentation du droit familial.
La vraie question aujourd'hui est de déterminer comment
une autorité belge réagirait si elle était confrontée à un
divorce français déjudiciarisé - soit un ressortissant français qui a divorcé en France et souhaite se remarier en
Belgique. L'officier d'état civil à qui il est demandé de célébrer le nouveau mariage va-t-il accepter de considérer
que l'intéressé est divorcé ?
La première question que se poserait l'autorité belge est
de savoir si le règlement Bruxelles II bis peut s'appliquer
dans l'hypothèse envisagée. La question a été posée à
la Cour dans une affaire Sahyouni, qui concernait un divorce syrien - il est important de souligner que ce divorce
n'était pas complètement déjudiciarisé puisque le mari
avait prononcé la formule de divorce devant un tribunal
religieux et que celui-ci avait « constaté » le divorce. La
Cour a rendu sa décision le 20 décembre dernier : selon
la Cour, il n'est pas question d'appliquer le règlement
Rome III aux divorces privés. Ce règlement vise, selon la
Cour, «  exclusivement les divorces prononcés soit par
une juridiction étatique soit par une autorité publique ou
sous son contrôle ». Or le divorce français par consentement mutuel par acte sous seing privé est un divorce qui
est obtenu sans la participation constitutive d'une autorité publique. A priori, on peut donc exclure l'application
du règlement Rome III et par extension l'application du
règlement Bruxelles II bis. La Cour a en effet elle-même
souligné qu'il ne serait pas cohérent « de définir de manière différente le même terme de divorce employé dans
ces deux règlements et, partant, de faire diverger leurs
champs d'application respectifs ».
On peut encore épiloguer sur cette question, mais s'il n'y
a pas lieu d'appliquer les textes européens, les praticiens
ne seront pas pour autant démunis. Outre qu'il existe encore une vieille convention de 1899 liant la France et la
Belgique qui vise notamment l'autorité de chose jugée des
décisions judiciaires, il est en tout état de cause permis
d'appliquer le droit commun : celui-ci est de toute façon
applicable pour « réceptionner » en Belgique le divorce
français.
Ce droit commun est fondé sur la reconnaissance de plein
droit (art. 22 de la loi belge du 16 juillet 2004). Il y a bien
entendu des motifs de refus de reconnaissance (prévus
G A Z E T T E D U PA L A I S - M A R D I 2 4 AV R I L 2 0 1 8 - N O h o rs - s é ri e

17



Table des matières de la publication Revue - Gazette du Palais n° hors-série 1 - 24 avril 2018

Revue - Gazette du Palais n° hors-série 1 - 24 avril 2018 - 1
Revue - Gazette du Palais n° hors-série 1 - 24 avril 2018 - 2
Revue - Gazette du Palais n° hors-série 1 - 24 avril 2018 - 3
Revue - Gazette du Palais n° hors-série 1 - 24 avril 2018 - 4
Revue - Gazette du Palais n° hors-série 1 - 24 avril 2018 - 5
Revue - Gazette du Palais n° hors-série 1 - 24 avril 2018 - 6
Revue - Gazette du Palais n° hors-série 1 - 24 avril 2018 - 7
Revue - Gazette du Palais n° hors-série 1 - 24 avril 2018 - 8
Revue - Gazette du Palais n° hors-série 1 - 24 avril 2018 - 9
Revue - Gazette du Palais n° hors-série 1 - 24 avril 2018 - 10
Revue - Gazette du Palais n° hors-série 1 - 24 avril 2018 - 11
Revue - Gazette du Palais n° hors-série 1 - 24 avril 2018 - 12
Revue - Gazette du Palais n° hors-série 1 - 24 avril 2018 - 13
Revue - Gazette du Palais n° hors-série 1 - 24 avril 2018 - 14
Revue - Gazette du Palais n° hors-série 1 - 24 avril 2018 - 15
Revue - Gazette du Palais n° hors-série 1 - 24 avril 2018 - 16
Revue - Gazette du Palais n° hors-série 1 - 24 avril 2018 - 17
Revue - Gazette du Palais n° hors-série 1 - 24 avril 2018 - 18
Revue - Gazette du Palais n° hors-série 1 - 24 avril 2018 - 19
Revue - Gazette du Palais n° hors-série 1 - 24 avril 2018 - 20
Revue - Gazette du Palais n° hors-série 1 - 24 avril 2018 - 21
Revue - Gazette du Palais n° hors-série 1 - 24 avril 2018 - 22
Revue - Gazette du Palais n° hors-série 1 - 24 avril 2018 - 23
Revue - Gazette du Palais n° hors-série 1 - 24 avril 2018 - 24
Revue - Gazette du Palais n° hors-série 1 - 24 avril 2018 - 25
Revue - Gazette du Palais n° hors-série 1 - 24 avril 2018 - 26
Revue - Gazette du Palais n° hors-série 1 - 24 avril 2018 - 27
Revue - Gazette du Palais n° hors-série 1 - 24 avril 2018 - 28
Revue - Gazette du Palais n° hors-série 1 - 24 avril 2018 - 29
Revue - Gazette du Palais n° hors-série 1 - 24 avril 2018 - 30
Revue - Gazette du Palais n° hors-série 1 - 24 avril 2018 - 31
Revue - Gazette du Palais n° hors-série 1 - 24 avril 2018 - 32
Revue - Gazette du Palais n° hors-série 1 - 24 avril 2018 - 33
Revue - Gazette du Palais n° hors-série 1 - 24 avril 2018 - 34
Revue - Gazette du Palais n° hors-série 1 - 24 avril 2018 - 35
Revue - Gazette du Palais n° hors-série 1 - 24 avril 2018 - 36
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gazette/GPL-2024-06-25
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gazette/GPL-2023-06-27-hors_serie_3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gazette/GPL-2022-06-28-hors_serie_02
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gazette/GPL-2021-09-15-hors_serie_2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gazette/GPL-2020-10-04-N34
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gazette/GPL-2019-06-19-hors_serie_3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gazette/GPL-2018-05-18-hors_serie
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gazette/GPL-2018-04-24-hors_serie1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gazette/Gazette242-2015
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gazette/Gazette_90-2015
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gazette/CS_271-2015
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gazette/GPL_2014-09-13-256
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gazette/GPL_2014-09-11-254
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gazette/GPL_2014-09-09-252
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gazette/GP-240-2014-Droit-et-commerce
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gazette/Gazette_186
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gazette/GPL_2014-04-01-091_CDF-web
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gazette/CahiersSociaux-no251
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gazette/GPS89_Etats-generaux-du-droit-de-la-famille
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gazette/GazetteDuPalais_EtatsGenerauxDuDommageCorporel
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gazette/gazette84
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gazette/GazetteduPalais_DroitetCommerce_2011
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gazette/Gazette_du_palais_etats_generaux_du_droit_de_la_famille
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gazette/Gazettedupalais_Droitetcommerce
https://www.nxtbookmedia.com