Revue - Gazette du Palais n° hors-série - 18 mai 2018 - 15

Actes de colloque

Il est fort intelligent d'offrir ainsi, par la discussion éclairée et la sécurisation juridique, une voie de tranquillisation
des acteurs publics et, par là même, de rationalisation
de leurs décisions de transiger ou pas. On imagine très
volontiers qu'un acteur paralysé par la crainte de voir
sa responsabilité engagée de manière injuste verra là la
source d'un apaisement utile. En tout état de cause, il est
bon que ce type de choix ne soit pas laissé à l'empire de
l'Homme seul. Le principe d'une délibération collégiale
est donc bienvenu. Tout est donc pour le mieux et l'on est
en droit d'attendre de ce texte un effet stimulant des plus
heureux.
Il n'en ira ainsi, cependant, que si le Parlement supprime
ou modifie substantiellement en dernière lecture l'amendement adopté au Sénat à l'initiative de Mme Gruny (n° 253),
selon lequel c'est « à l'exception de sa responsabilité pénale » que le décideur sera protégé contre toute mise en
cause lorsqu'il aura suivi l'avis du comité prévu au texte.
À la vérité, cet amendement est calibré à la perfection
pour tuer dans l'œuf tout l'effet vertueux de la disposition.
Chacun sait que c'est précisément le spectre de la responsabilité pénale qui, à tort ou à raison, effraie les acteurs
et les incite à ne pas agir. Quant à la perspective de la
responsabilité civile personnelle des décideurs administratifs, il n'y a guère lieu de s'en inquiéter outre mesure :
à juste titre, elle n'est pas perçue comme assez plausible
pour faire reculer la plupart des intéressés. Depuis l'arrêt
Blanco (T. confl., 8 févr. 1873, n° 00012), la responsabilité civile de l'administration publique se substitue, sauf
exception rarissime, à celle de ses salariés et ces derniers
savent, même confusément, que cela constitue à leur
bénéfice une garantie statutaire majeure (cf. sur ce point
mon étude, « Le Conseil d'État, le Code civil et le droit de
la responsabilité », CJEP mai 2005). L'engagement de la
responsabilité civile individuelle d'un agent public suppose
la démonstration d'une faute de nature « personnelle »,
c'est-à-dire particulièrement grave ou franchement intentionnelle. Or, s'agissant de la décision de recourir à une
transaction licite dans un litige administratif, cela relève à
peu près de la science-fiction.
Certes, on ne conçoit pas de dégager quiconque de la frange
(intentionnelle) la plus répréhensible de la responsabilité
pénale. Personne ne souhaite protéger les corrompus !
Mais ce n'est pas une raison pour jeter le bébé avec l'eau
du bain. Il est d'une rare évidence que les acteurs publics
ont, dans ce domaine, à être protégés contre l'accusation
d'avoir commis des infractions d'imprudence - on pense
à la galaxie de celles qui se rattachent à l'article 121-3 du
Code pénal selon lequel « il y a également délit, lorsque

la loi le prévoit, faute d'imprudence, de négligence ou de
manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que
l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses
missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi
que du pouvoir et des moyens dont il disposait (...) », et tout
particulièrement au monstrueux délit de l'article 432-16
du même code selon lequel « lorsque la destruction, le
détournement ou la soustraction par un tiers des biens
visés à l'article 432-15 résulte de la négligence d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une
mission de service public, d'un comptable public ou d'un
dépositaire public, celle-ci est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000  € d'amende » (sur lequel cf. mon
étude « À propos de la conformité à la Constitution du délit
de « négligence » prévu à l'article 432-16 du Code pénal »,
in Mélanges offerts au professeur Frédéric Sudre, juin 2018,
LexisNexis, Mélanges). Ce sont, bien sûr, ces infractionslà qui font peser une menace lourde et stérilisante sur la
décision de transiger.
Le législateur veut rendre cette décision la plus indiscutable possible en obligeant préalablement à sa discussion
impartiale dans le contexte adapté d'un comité idoine.
Il souhaite corrélativement sécuriser les intéressés
lorsqu'ils suivent l'avis dudit Comité. Il serait aberrant de
ne leur offrir aucune protection tangible. Or c'est exactement ce à quoi parvient l'amendement adopté au Sénat.
Il faut donc abandonner cette réintégration complète de
la responsabilité pénale. Au minimum, il faut exclure l'ensemble des infractions d'imprudence ou de négligence
relevant de l'article 121-3 du Code pénal. Et ce d'autant
plus que cela ne priverait en rien les justiciables de la
possibilité de demander la réparation du préjudice que
pourrait leur avoir causé - pour autant que cela puisse
exister - une décision fautive de transiger. Redisons que
la responsabilité administrative est là pour ça et qu'il n'est
ici question de la rogner en rien.
Une chape d'anxiété excessive conduit aujourd'hui les
personnes (physiques) chargées d'un pouvoir de décision dans l'administration à ne pas négocier assez là où
il est souhaité - et raisonnable - de le faire. Cette anxiété
est avant tout d'essence pénale. Sauvons donc (la cohérence et l'utilité de) l'article 13 du projet de loi pour un
État au service d'une société de confiance et appelons le
Parlement à modifier en profondeur la rédaction malheureuse que le Sénat a donnée à ce texte.
322e8

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