Revue - Gazette du Palais n° hors-série - 18 mai 2018 - 20
Actes de colloque
attarde, l'auteur des faits reconnaissant l'infraction, et de
prendre le temps sur d'autres affaires plus complexes.
I. LES MÉCANISMES CLASSIQUES
DE NÉGOCIATION
A. Un traitement efficace des infractions de faible
à moyenne intensité
Un rapport d'information du 30 octobre 1996 fait au nom de
la commission des lois constitutionnelles, de législation,
du suffrage universel, du Règlement et d'administration
générale (Fauchon P., « Les Moyens de la Justice », Sénat,
Rapp. d'information fait au nom de la commission des
lois n° 49, 1996-1997) a froidement posé le constat d'une
justice pénale à l'agonie, dont le nombre d'affaires avait
explosé en 20 ans (84 493 affaires en 1974, contre 210 001
en 1994) avec un classement sans suite pour la moitié des
infractions pénales dont l'auteur était pourtant connu, et
un taux de classement, pour certains tribunaux engorgés,
proche des 80 %.
L'incapacité de la justice à apporter une réponse à la
commission des petites et moyennes infractions a ainsi
conduit le législateur à multiplier les cadres procéduraux
de négociation afin de permettre de réprimer l'ensemble
de ces infractions.
Il convient de rappeler dans un premier temps qu'il n'existait pas, il y a 20 ans, de cadre de négociation en matière
pénale.
"
Il y a, sans conteste, une tendance
pour la justice négociée à s'étendre,
puisque la CRPC peut virtuellement
s'appliquer à tous les délits
"
La justice pénale consensuelle est apparue pour la première fois en 1993, et s'est présentée sous la forme de
la procédure de « médiation pénale ». C'est une mesure
alternative aux poursuites, mise en œuvre par le procureur de la République, de son propre chef, ou à l'initiative
de la victime ; en tout état de cause, avec l'accord de celleci. Une médiation est alors mise en place entre auteur et
victime de l'infraction, sous l'égide d'un médiateur spécialement habilité.
Cette procédure a été prévue pour être limitée aux cas
de « délinquance de faible importance », conformément
aux termes d'une circulaire du 16 mars 2004, et non aux
« atteintes conséquentes à l'intégrité de la personne,
notamment les agressions sexuelles ». Donc, ipso facto,
cette mesure se limite à la justice pénale la moins grave :
troubles de voisinage, non-paiement de pension alimentaires, injures, etc.
C'est cependant en 2004 qu'est apparu le cadre de négociation le plus conséquent, qui avait pour but de traiter des
affaires plus sérieuses, tant sur le plan de la gravité des
infractions que sur celui de ce qu'elles représentaient en
termes de volume judiciaire : il s'agit de la procédure de
comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). La volonté du législateur était de simplifier
la répression d'infractions de moyenne intensité, afin
d'améliorer l'efficacité du système judiciaire. En d'autres
termes, il s'agissait de gagner du temps sur des affaires
qui, selon le législateur, ne méritaient guère que l'on s'y
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G A Z E T T E D U PA L A I S - v E N d r E d I 1 8 M A I 2 0 1 8 - N O h o rs - s é ri e
Si le champ d'application ratione materia de la CRPC était
à l'origine l'ensemble des délits punis de 5 ans d'emprisonnement, la procédure a été étendue à l'ensemble des
délits de droit commun par une loi du 13 décembre 2011,
à l'exception de certains délits spéciaux comme les infractions en matière de presse ou la fraude fiscale.
Il y a donc, sans conteste, une tendance pour la justice
négociée à s'étendre, puisque la CRPC peut virtuellement
s'appliquer à tous les délits.
B. Un aveu de culpabilité plus qu'une véritable
négociation ?
On remarque cependant une certaine réticence à étendre
sans limites le champ de la négociation dans le procès
pénal. Cette réticence s'est exprimée de la manière la plus
claire lorsque le rapport de la commission Léger en 2009
a préconisé d'étendre la CRPC aux crimes. De nombreux
acteurs des professions judiciaires se sont émus des bouleversements qu'impliquerait une telle mutation.
En principe, une justice négociée, c'est une justice consensuelle, plus à l'écoute du prévenu (ou de l'accusé) et les
avocats auraient pu saluer cette évolution. Cependant,
et c'est là que l'on peut observer les limites de la négociation dans le cadre du procès pénal, deux raisons s'y
opposaient.
La première est que l'ensemble des procédures pénales
précitées (à l'exception de la convention judiciaire d'intérêt public, qui comme nous le verrons plus tard, est un
mécanisme totalement inédit) ne rendent possible la
négociation que lorsque la personne se déclare coupable.
Or, il y a en France une culture extrêmement ambivalente à l'égard de l'aveu. Longtemps considéré comme la
preuve la plus convaincante, l'aveu est remis en cause,
puisqu'il arrive que l'on mente même lorsqu'on avoue, et
que, par principe, l'aveu porte atteinte au droit de ne pas
s'auto-incriminer.
Le Code de procédure pénale est hostile au fait de
condamner une personne sur les seules déclarations
qu'elle a faites sans avocat. Son article préliminaire prévoit en effet qu'en matière criminelle et correctionnelle,
« aucune condamnation ne peut être prononcée contre une
personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle
a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être
assistée par lui ». L'article 428 du même code rappelle
que « l'aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à
la libre appréciation des juges ».
La deuxième raison a trait à la manière dont la négociation
se déroule. En vérité, il s'agit plus d'une proposition du ministère public, à laquelle le mis en cause doit adhérer, que
d'une discussion entre deux acteurs de force équivalente.
Pour employer une analogie civiliste, il s'agit davantage
d'un contrat d'adhésion, dont l'ensemble des clauses
est proposé au souscripteur, le mis en cause, que d'un
contrat consensuel, négocié librement entre les parties
au contrat.
Dès lors, la personne doit se déclarer coupable et se voit
imposer les termes de son accord : il y a là toutes les
marques de la justice pénale classique, mise à part le fait
que certaines garanties procédurales sont allégées. Et
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