Revue - Gazette du Palais n° hors-série - 18 mai 2018 - 25

Actes de colloque

négociation des litiges relatifs à ce contrat ne seront pas
abordées. Exit la clause de conciliation. Exit la clause de
médiation. En revanche, le sujet ne distingue pas : la renégociation peut porter sur tout ou partie du contrat. Qu'il y
ait conclusion d'un avenant ou d'un nouveau contrat, cela
n'importe pas pour nous.
3. « : », ensuite. Ces deux petits points ont leur importance
dans la délimitation du sujet. Ils l'indiquent clairement : la
renégociation du contrat n'est pas envisagée en tant que
telle. Il ne s'agit donc pas d'en brosser l'ensemble des tenants et des aboutissants, mais d'en examiner le régime
dans une perspective spéciale, celle tracée par la dernière
expression du sujet.
4. «  Les apports du nouveau droit des contrats  ».
Qu'est-ce à dire ? Un esprit taquin pourrait commencer
par se poser la question : le nouveau droit des contrats
apporte-t-il vraiment quelque chose ? Pas d'ironie néanmoins. Le ton doit être aussi neutre que possible. Les
apports s'entendent ainsi simplement des nouveautés,
quelle qu'en soit l'intensité, quelle qu'en soit la qualité.
Alors c'est vrai, on pourrait aussi discuter de la notion
de nouveauté. Faut-il n'avoir égard qu'aux nouveautés
formelles ou substantielles ? Au reste, cette nouveauté
demeure assez précaire dans la mesure où la loi de ratification de l'ordonnance du 10 février 2016 n'a pas encore
été promulguée (5).
Mais le mieux consiste à ratisser large. Il faut donner au
terme « nouveauté » son acception la plus étendue : formelle, substantielle, positive et prospective. L'essentiel
consiste à rester sur les terres du droit commun des
contrats. Évidemment, l'actualité justifierait quelques
incursions en droit rural. Et pour cause : le projet de loi
pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et
durable prévoit toute une série de dispositions tendant à
l'amélioration de l'équilibre des relations commerciales
dans le secteur agricole qui passent notamment par des
règles relatives à la négociation. Il faut toutefois s'en tenir
au droit des contrats, sous-entendu le droit commun des
contrats.
Le sujet ainsi circonscrit, que dire ? Quels sont les apports
de la réforme en matière de re-négociation contractuelle ?
Risquons une hypothèse, sous la forme d'un nouveau paradoxe : tandis que le processus de re-négociation semble
favorisé, son résultat s'avère fragilisé. Et pour vérifier
cette hypothèse (la confirmer, l'infirmer ou l'ajuster au
besoin), c'est une double question qu'il convient de poser :
quel espace de renégociation (I), pour quelle espèce de
renégociation (II) ?

I. QUEL ESPACE DE RENÉGOCIATION ?
Tout dépend de la loi bien sûr. Mais également des parties,
qui peuvent par quelque clause ouvrir ou fermer le champ
des possibles. Ainsi l'espace de renégociation dépend-il
non seulement de la loi (A), mais aussi du contrat (B).

(5) En dernier lieu, v. Chantepie G. et Latina M., « Ratification de la réforme du
droit des obligations : analyse de la deuxième lecture du Sénat », D. 2018,
p. 309.

A. L'espace ouvert par la loi
La loi ouvre un espace à la renégociation aussi bien implicitement (1), qu'explicitement (2).

"

Certaines innovations issues
de l'ordonnance n° 2016-131
du 10 février 2016 pourraient bien
constituer de nouveaux leviers
de renégociation

"

1. Implicitement, certaines innovations issues de l'ordonnance n°  2016-131 du 10  février 2016 pourraient bien
constituer de nouveaux leviers de renégociation. Ce n'est
pas leur but, mais ce sera peut-être l'un de leurs effets.
Comme si la renégociation se glissait ici dans les interstices de telle ou telle disposition législative. Je pense aux
principales dispositions qui accusent une forme d'unilatéralisme en droit des contrats. Deux exemples suffiront.
Le premier concerne la fixation du prix. Qu'il s'agisse d'un
contrat-cadre ou d'un contrat de prestation de services, le
créancier se voit reconnaître la possibilité de fixer unilatéralement le prix. Dans un contrat-cadre, il suffira d'une
clause en ce sens : c'est l'article 1164 du Code civil. Dans
un contrat de prestation de service, il faudra simplement
que les parties ne soient pas tombées d'accord sur ce
point avant l'exécution : c'est l'article 1165 du même code.
On objectera que ce pouvoir unilatéral est aux antipodes
d'une quelconque renégociation. Par définition, il l'exclut !
Certes. Mais à chaque fois, la loi a compensé ce pouvoir
par une obligation de motivation en cas de contestation.
C'est le prix de cette institutionnalisation d'un pouvoir unilatéral. Par ailleurs, ce créancier ne peut pas aller trop
loin : à chaque fois, le débiteur peut solliciter l'allocation
de dommages et intérêts en cas d'abus dans la fixation
du prix. Or l'imprécision des textes est de nature à inciter les parties à renégocier le prix fixé par le créancier.
Pourquoi ? C'est simple, les modalités de cette obligation
de motivation ne sont pas précisées. En outre, aucune
sanction n'est prévue.
L'avant-projet Catala, lui, était de meilleure facture, en
prévoyant que : « Dans les contrats à exécution successive
ou échelonnée, il peut toutefois être convenu que le prix
des prestations offertes par le créancier sera déterminé
par celui-ci lors de chaque fourniture, fût-ce par référence
à ses propres tarifs, à charge pour lui, en cas de contestation, d'en justifier le montant à première demande du
débiteur faite par écrit avec avis de réception » (art. 11214), étant ajouté que le débiteur n'ayant pas « obtenu de
justification dans un délai raisonnable pourra se libérer
en consignant le prix habituellement pratiqué » (art. 11216). Une telle consignation n'est pas écartée par les textes
finalement adoptés. Sa menace pourrait ainsi constituer
une porte ouverte à la renégociation du prix fixé.
Il y a une autre hypothèse qui, toujours relative au prix,
est encore plus favorable à la renégociation. Elle tient à
l'existence de cette nouvelle sanction, à savoir la réduction
du prix de l'article 1223 du Code civil : « Le créancier peut,
après mise en demeure, accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle
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Table des matières de la publication Revue - Gazette du Palais n° hors-série - 18 mai 2018

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