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Jur ispr ude nc e

L'attention de ces praticiens doit cependant être attirée
sur le fait que d'une part, la circulaire n'a aucune valeur
d'obligation et d'autre part et surtout, que selon la Cour de
cassation, cette annexe ne saurait être confondue avec la
déclaration d'appel.
C'est ainsi que par arrêt du 5  décembre 2019 (n°  1817867), la deuxième chambre civile a censuré la cour
d'appel de Dijon pour avoir déclaré caduque la déclaration
d'appel, faute pour l'appelant d'avoir inclus dans l'acte de
signification de la déclaration d'appel dans le délai de l'article 905-1 l'annexe de la déclaration d'appel dans laquelle
il avait fait figurer les chefs de dispositif de l'ordonnance
critiqués par l'appel, « qu'en statuant ainsi, alors que la
déclaration d'appel, dont la nullité n'avait pas été prononcée, avait été signifiée dans le délai requis par la loi, la
cour a violé les textes susvisés ».
Si cette solution paraît, de prime abord, favorable à l'appelant qui a vu écarter la caducité, la sanction alternative
risque d'être tout aussi redoutable pour lui puisque, dans
ce cas d'espèce, la déclaration d'appel elle-même ne
comportait aucun chef de jugement critiqué.
Autrement dit, dès lors que seule la déclaration d'appel
doit être prise en compte pour apprécier la régularité de
la procédure d'après la Cour de cassation, cela signifie
que l'on ne saurait se contenter de l'envoi d'une annexe
comportant les chefs de jugement critiqués pour respecter le texte de l'article 901 du Code de procédure civile,
hormis les seuls cas où les chefs de jugement critiqués
excèderaient les 4 080 caractères autorisés actuellement
par le RPVA, ce qui rendrait leur envoi par la voie électronique matériellement impossible. C'est uniquement dans
ces seules hypothèses que l'on pourrait bénéficier, selon
nous, des dispositions dérogatoires de l'article  930-1,
alinéa 2, du Code de procédure civile et justifier ainsi le recours à la pratique de l'annexe à la déclaration d'appel. On
ne saurait alors que recommander vivement aux avocats
de l'indiquer expressément dans leur acte d'appel selon
une formule qui pourrait être la suivante : « l'appel tend à
réformer ou annuler la décision rendue le..., étant précisé
que les chefs de jugement expressément critiqués sont
précisés dans l'annexe jointe à la présente déclaration
d'appel compte tenu du nombre de caractères excédant
la limite autorisée par la communication électronique ».
À défaut, le recours à l'annexe pour indiquer les chefs de
jugement critiqués risque d'être considéré injustifié tandis
que la déclaration d'appel elle-même serait non conforme
à l'article 901 du Code de procédure civile.
La deuxième question que pose l'article 901 du Code de
procédure civile est relative à la définition même des
chefs de jugement critiqués.
Aucun texte ne définit ce qu'est un chef de jugement critiqué, seule la circulaire précitée du 4 août 2017 précise que
« la notion de chefs de jugement correspond aux points
tranchés dans le dispositif du jugement » (p. 5).
Si la Cour de cassation s'est prononcée pour la première
fois sur la conséquence de l'absence de chef de jugement
critiqué dans la déclaration d'appel depuis la nouvelle rédaction de l'article 901 du Code de procédure civile issue
de la réforme de mai 2017, par arrêt du 30 janvier 2020
(n° 18-22528), pour autant, cette décision n'est d'aucune
utilité pour définir ce que l'on entend par chef de jugement

critiqué puisque l'appelant s'était borné à indiquer « appel
total  » sans autre précision selon une formule usuelle
avant l'entrée en vigueur du décret du 6 mai 2017.
Il s'agit donc de l'apport majeur de la décision du 2 juillet
2020 (n° 19-16954) ici commentée. Dans l'espèce soumise
à l'appréciation de la Cour de cassation, l'appelante s'était
bornée à indiquer dans sa déclaration d'appel que l'appel
tendait à « la réformation et/ou annulation de la décision
sur les chefs » relatifs à ses demandes de première instance qui avaient été rejetées par le tribunal.
La Cour d'appel avait alors déduit qu'elle n'était saisie
d'aucun chef du dispositif du jugement.
La Cour de cassation approuve cette motivation, au visa de
l'article 562 du Code de procédure civile, dans sa rédaction
issue du décret du 6 mai 2017.
Par conséquent, il est désormais clairement établi que
les chefs de jugement critiqués se rapportent aux seuls
chefs du dispositif du jugement que l'on entend critiquer devant la Cour, ce qui semble logique puisque l'appel tend à
remettre en cause l'autorité de la chose jugée et que seul
le dispositif est assorti d'une telle autorité.
Autrement dit, ni les motifs du jugement ni les prétentions
de première instance, sauf celles qui auraient été expressément rejetées dans le dispositif de la décision déférée
à la Cour, ne constituent ce que l'on appelle les chefs de
jugement critiqués et sont insuffisants à eux seuls pour
saisir régulièrement la Cour. En revanche, les conclusions devant la Cour « doivent formuler expressément les
prétentions des parties et les moyens de fait et de droit
sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée », en
application de l'article 954 du Code de procédure civile.
Enfin, dernière question et non des moindres, quelle
sanction est encourue en cas d'omission dans l'indication
des chefs du jugement expressément critiqués ?
Très rapidement saisie de cette délicate question issue du
décret du 6 mai 2017, la Cour de cassation a répondu aux
termes de trois avis largement commentés (Cass. 2e civ.,
avis, 20 déc. 2017, nos 17019, 172020 et 17021) que :
--La sanction attachée à la déclaration d'appel formée
à compter du 1er  septembre 2017 portant comme objet
« appel total » ou « appel général », sans viser expressément les chefs du jugement critiqués lorsque l'appel ne
tend pas à l'annulation du jugement ou que l'objet n'est
pas indivisible, est une nullité pour vice de forme au sens de
l'article 114 du Code de procédure civile.
--Cette nullité peut être couverte par une nouvelle déclaration d'appel. La régularisation ne peut pas intervenir après
l'expiration du délai imparti à l'appelant pour conclure
conformément aux articles 910-4, alinéa 1er, et 954, alinéa 1er, du Code de procédure civile (avis n° 17019).
--Par ailleurs, selon l'article  562, alinéa  1er, du Code
de procédure civile, l'appel défère à la cour d'appel la
connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Il ne résulte de ce
texte aucune fin de non-recevoir (avis n° 17021).
Cela implique, pour l'intimé, de soulever in limine litis
l'exception de nullité et de faire la démonstration d'un
grief, ce qui sera très difficile à caractériser, surtout si
l'appelant a conclu dans le délai de l'article 908 du Code

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