Revue - Gazette du Palais - N°34 du 06 octobre 2020 - 32

Jur i s p r u de nc e

II. LE TRANSFERT DE LA RESPONSABILITÉ
DU FAIT DU CHEVAL

l'arrêt commenté, dans lequel aucun rapport particulier
entre manadier et gardian n'était allégué, sans disqualifier des solutions antérieures. Elle invite néanmoins à se
demander s'il n'y aurait pas un dénominateur commun à
l'ensemble de ces hypothèses de garde d'un animal ou en
tout cas une systématisation possible, afin de donner un
guide d'appréciation permettant une anticipation plus sûre
des solutions.

Conditions affichées du transfert matériel de la garde du
cheval. La présomption de garde du cavalier étant ainsi
confortée par l'absence de transfert de responsabilité
fondé sur l'établissement d'un lien de préposition ou du
moins sur l'impossibilité pour le commettant, d'influencer
le comportement de l'animal, il reste à examiner la possibilité d'un transfert matériel de la garde. Classiquement,
les trois pouvoirs du gardien sont évoqués, mais, chose
plus inhabituelle, une hiérarchie est formellement admise. Pour la cour régulatrice, la preuve d'un transfert de
garde n'est pas rapportée dès lors que le cavalier, gardien
présumé, conservait « au moins les pouvoirs d'usage et
de contrôle de l'animal ». De cette formulation, il découle
avec certitude que la perte du pouvoir de direction ne suffit
pas à renverser la présomption de garde d'un animal et
que l'usage et le contrôle ont une importance prédominante. La précaution sémantique prise par la deuxième
chambre civile interdit cependant de conclure à une hiérarchie entre l'usage et le contrôle, même si la chambre
criminelle a jugé l'usage prépondérant (18). Il faut dire que,
pour les choses corporelles classiques - desquelles on
exclura les objets programmés - l'usage implique souvent le contrôle  ; même pour un animal, celui qui s'en
sert est, en principe, le mieux à même d'en contrôler le
comportement. Sans doute est-ce pour cette raison que
la deuxième chambre civile apprécie de manière concrète
le transfert de garde, jugeant qu'il peut résulter de l'entrée en contact avec l'animal (19) ou d'une convention par
laquelle un tiers est chargé de monter le cheval (20), guidée
par l'idée que doit engager sa responsabilité au titre de la
garde de l'animal celui qui est le plus en mesure d'éviter
le dommage  (21). L'arrêt annoté s'inscrit parfaitement dans
ce sillon en rapportant cette appréciation aux critères de
la garde, même si leur fongibilité partielle implique une
certaine relativisation de l'acquis. Un arrêt à la formulation prudente vient néanmoins nuancer cette conception
du transfert de garde : alors que le propriétaire avait mis
son cheval à la disposition d'un cavalier pour que ce dernier reconnaisse un parcours en forêt à destination des
clients du premier, les juges du fond « ont pu déduire qu'il
ne résultait pas que Beynel, propriétaire du cheval, ait
transféré à Lacivier les pouvoirs d'usage, de contrôle et
de direction qui caractérisent la garde » (22). Qui chercherait à apprécier la portée de cet arrêt au regard de l'arrêt
commenté se trouverait devant une alternative  : soit il
considérerait qu'en replaçant la matérialité au centre
du transfert de garde, l'arrêt annoté relègue le dernier
évoqué aux archives jurisprudentielles, soit il estime que
l'importance du critère de la matérialité est inversement
proportionnelle à l'intensité des rapports personnels et
d'intérêts existant, le cas échéant, entre le propriétaire
et le cavalier. Cette seconde lecture permet d'expliquer

Répercussions possibles sur la notion de garde d'un animal. Les conditions du transfert de garde permettent, en
creux, de révéler ce qui fait la substance de la garde. Si
la matérialité est au centre du transfert de garde, il faut
se rappeler que si personne d'autre que le propriétaire
acquiert un pouvoir immédiat sur l'animal, le propriétaire
reste présumé gardien alors même que sa maîtrise sur le
cours des évènements serait toute relative, ce qui explique
que le manadier, propriétaire des taureaux, en reste le
gardien alors même qu'ils sont lâchés et conduits par
le(s) gardian(s) (23). Le caractère essentiellement intellectuel de cette garde s'explique certes en partie par la fiction
qu'emporte nécessairement une présomption non renversée. Mais pas seulement. La Cour de cassation semble
exiger une certaine permanence des pouvoirs d'usage
et de contrôle du tiers pour admettre l'existence d'un
transfert de garde : d'une part, une « utilisation » ponctuelle ne saurait constituer une garde (24), et, d'autre part,
l'existence d'une mission d'organisation et de surveillance
révélerait l'existence d'une garde  (25). Cette idée de permanence conjuguée à celles de surveillance et d'organisation
évoque immédiatement les cas de responsabilité du fait
d'autrui fondés sur l'article 1242, alinéa 1er, du Code civil
et pourrait trouver une résonance auprès des promoteurs
de la personnalité animale dans la mesure où elle ferait
abstraction de l'idée de soumission du cheval au cavalier
pour l'appréhender comme être vivant doté d'une autonomie décisionnelle (26). Pareille lecture ne rend cependant
pas compte de la solution apportée en l'espèce, qui refuse
de tenir le manadier pour responsable. Un autre modèle,
déjà connu du droit de la responsabilité civile, pourrait
permettre de combiner ces paramètres avec la matérialité du transfert de garde retenue dans l'arrêt commenté,
sans avoir à personnifier l'animal : celui de la dissociation
entre garde de la structure et garde du comportement.
Applicable aux choses douées d'un dynamisme propre et
dangereuses (27), ce qui est le cas de l'animal, elle conduirait à attribuer la garde du comportement normal de
l'animal à celui qui en est physiquement le plus proche
(« celui qui s'en sert ») et celle de sa structure, c'est-àdire des décisions procédant de sa propre conscience et
imprévisibles pour la personne qui n'en connaîtrait pas le
caractère, à celui qui a accepté de répondre des risques
de l'animal, c'est-à-dire son propriétaire ou la personne
à qui la supervision du cheval aurait été confiée pour une
certaine période. En l'espèce, les deux gardes reposaient

(18) Cass. crim., 17 sept. 2002, n° 01-83510 : Bull. crim., n° 165.
(19) Cass. 2e civ., 2 mars 1962 : Bull. civ. II, n° 258.
(20) Cass. 2e civ., 1er mars 1989, n° 88-10493.
(21) Cass. 2e civ., 13 janv. 1988, n° 87-10491. Cette même idée conduit à admettre
qu'un moniteur d'auto-école ne peut bénéficier d'un transfert de garde si le
véhicule n'est pas équipé d'une double commande (Cass. 2e civ., 19 oct. 1988,
n° 87-14372 : Bull. civ. II, n° 200).
(22) Cass. 2e civ., 29 mars 1977, n° 75-14451 : Bull. civ. II, n° 103.

(23) CA Nîmes, 25 sept. 2007, n° 05/01201.
(24) Cass. 2e civ., 15 avr. 2010, n° 09-13370.
(25) Cass. 2e civ., 5 mai 1978, n° 76-14564 : Bull. civ. II, n° 121 (randonnée
cycliste) - Cass. 2e civ., 9 déc. 2010, n° 09-67996.
(26) Mouthon G., « L'intelligence des animaux liés à un fonds », in Regad C. et
Riot C., La personnalité juridique de l'animal. Les animaux liés à un fonds, 2020,
LexisNexis, p. 41 et s., spéc. p. 51, n° 30.
(27) Cass. 2e civ., 20 nov. 2003, n° 01-17977 : Bull. civ. II, n° 355.

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