Revue - Gazette du Palais - N°34 du 06 octobre 2020 - 41
Jur ispr ude nc e
Les formes de saisine de la cour d'appel 388d5
1
L'essentiel La possible utilisation du réseau privé virtuel
des avocats pour relever appel d'une décision du bâtonnier statuant à l'occasion d'un contrat de travail.
Cass. 2e civ., 19 mars 2020, no 19-11450, M. Y c/ Société Fidal,
F-PBI (cassation CA Riom, 22 janv. 2019), M. Pireyre, prés. ; SCP
Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Marc Lévis, av.
L
a Cour de cassation confirme sa jurisprudence
Daniel LANDRY
antérieure sur la possible
utilisation du réseau privé
virtuel des avocats (RPVA) en matière d'appel sans représentation obligatoire (not. Cass com., 13 mars 2019,
n° 17-10861, concernant un refus d'enregistrement d'une
marque par l'INPI) et l'étend à la procédure à l'encontre de
la décision du bâtonnier tranchant un conflit né de la collaboration libérale ou salariée.
Les faits sont simples : le 22 mai 2018 un bâtonnier, saisi
d'un litige entre une société d'avocats et un avocat salarié
déboute ce dernier de ses demandes. Celui-ci veut relever appel devant la cour d'appel de Riom. Là, se fiant aux
articles 152 et 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre
1991, il note l'option qui lui est offerte, c'est-à-dire, soit de
former son recours par lettre recommandée avec avis de
réception adressé au secrétariat-greffe de la cour, soit de
le remettre directement au greffier en chef. Optant pour
cette seconde solution, il se présente le 11 juin 2018 devant
la directrice du greffe, et lui remet son recours, sauf à remarquer que celle-ci ne lui en délivre pas récépissé ; une
discussion s'instaurant par la suite sur le point de savoir
Note par
si cette fonctionnaire avait ou non prévenu l'avocat qu'elle
estimait n'avoir pas pouvoir de délivrer un tel reçu, la fonction de « greffier en chef » n'existant plus depuis le décret
n° 2015-1273 du 13 octobre 2015. Mais le lendemain, 12 juin
2018, soit toujours dans le délai utile, l'avocat formait son
recours par voie électronique, dont il n'était pas contesté
qu'il avait été bien reçu. Pour autant, la cour le 22 janvier
2019 déclarait les deux déclarations d'appel irrecevables.
La première, pour ne pas avoir fait l'objet d'un récépissé
d'un « greffier en chef » qui n'existe plus, et dont au surplus on discute du point de savoir s'il est bien remplacé
par le directeur de greffe. La seconde pour avoir été régularisée par le biais du RPVA, alors que, selon cette même
cour, la procédure particulière d'appel prévue pour les
recours exercés à l'encontre des décisions du bâtonnier
par l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 aurait seule
vocation à s'appliquer, s'agissant d'une instance ordinale
et non prud'homale... Ce double rejet aboutissait, sinon à
un déni de justice complet, du moins à la suppression en
l'espèce du droit d'appel. Il est donc heureux que la Cour
de cassation ait exercé sa censure et renvoyé les parties
devant la cour d'appel de Lyon. Ce, au visa, non seulement
des articles 16 et 152 déjà cités du décret du 27 novembre
1971, mais encore et surtout à celui des articles 748-1,
748-3 et 748-6 du Code de procédure civile et 1er de l'arrêté
du 5 mai 2010 relatif à la communication électronique dans
la procédure sans représentation obligatoire. Il reste à espérer que cet arrêt sera mis en œuvre par les cours d'appel
et qu'elles en appliqueront les principes. Inutile d'ajouter
qu'outre la déclaration d'appel, les actes et pièces qui lui
sont associés peuvent aussi être valablement adressés au
greffe de la cour par la voie électronique. Cela dit, l'unification de toutes les procédures d'appel serait la bienvenue...
Avocat tête nue ou couverte 388d6
1
L'essentiel La cour d'appel de Douai approuve un conseil
de l'ordre d'avoir enjoint à ses membres de ne porter
aucun signe distinctif, notamment pour manifester une
appartenance religieuse.
CA Douai, aud. sol., 9 juill. 2020, no 19/05808 : cette décision est
consultable sur https://lext.so/E3obV7
L
a cour d'appel de Douai
fut saisie par un membre
Jean VILLACÈQUE
du barreau de Lille et une
élève-avocate d'un recours à
l'encontre d'une délibération du conseil de l'ordre disposant
que « l'avocat ne peut porter avec la robe ni décoration, ni
signe manifestant ostensiblement une appartenance ou une
opinion religieuse, philosophique, communautaire ou politique ». L'élève-avocate fut déclarée irrecevable n'ayant pas
qualité à agir, ce qui ne peut qu'être approuvé ; en revanche,
les moyens de l'avocat furent examinés sur le fond, les
magistrats approuvant la délibération déférée (Deharo G.,
« Le foulard et la robe », Dalloz actualité, 21 juill. 2020 ;
Lartigue M., « Le port du voile avec la robe d'avocat devant
la justice », Gaz. Pal. 28 juill. 2020, n° 386h2, p. 14).
Interdire le port des décorations, c'est pourtant juger
contrairement à la jurisprudence de la Cour de cassation,
Note par
aux termes de laquelle, « principe d'égalité ne s'oppose
pas à l'existence de décorations décernées en récompense
des mérites éminents ou distingués » (Cass. 1re civ., 24 oct.
2018, n° 17-26166 : D. 2018, p. 2284, note Boyer P.-L. ; D.
2019, p. 91, obs. Wickers T. ; D. avocats 2018, p. 392, obs.
Landry D. ; Beignier B. « Le rouge et le noir. Du port des
insignes des distinctions honorifiques sur la robe d'avocat », JCP G 2018, 1336). À l'évidence, l'avocat qui porte
des décorations sur sa robe honore le barreau auquel il
appartient : plutôt que de le jalouser, ses confrères devraient s'en réjouir !
Il en va autrement de l'interdiction de signes distinctifs, c'est-à-dire d'initiatives personnelles modifiant le
costume professionnel de l'avocat : aucun ajout discrétionnaire, aucune touche personnelle ne peut être
admis : pas de fantaisie, c'est là une question de dignité
(de Belval B., « Quelques réflexions sur la dignité de
l'avocat », Lexbase, 1er oct. 2020) ! La robe née « d'une
pratique catholique » (Revet T. et a., Déontologie de la profession d'avocat, 3e éd., 2020, LGDJ, § 427), transmise par
l'histoire, ne saurait être livrée aux caprices de chacun et
pas davantage à la mode du temps. À juste titre, certains
auteurs n'hésitent pas à affirmer que pour un avocat, « le
port d'un signe distinctif sur la robe est incompatible avec
son serment » (Bortoluzzi S. et a., Règles de la profession
d'avocat 2018-2019, 16e éd., 2018, Dalloz, § 313-65) ! La
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