Revue - Gazette du Palais - N°34 du 06 octobre 2020 - 48
Jur i s p r u de nc e
l'assigne, ainsi que le mandataire judiciaire et le commissaire
à l'exécution du plan en demandant en cause d'appel que la
responsabilité de la société soit reconnue et sa créance d'indemnisation évaluée.
La cour d'appel énonce que la demanderesse, qui n'a pas
déclaré sa créance de dommages-intérêts pour malfaçons,
de sorte qu'en application de l'article L. 622-26, alinéa 2, du
Code de commerce, cette créance est inopposable à la société débitrice pendant l'exécution du plan de redressement
de celle-ci et après si les engagements pris ont été tenus, ne
pourra recouvrer son droit de poursuite individuel qu'en cas
de résolution du plan.
Dans ce cas, elle pourra agir en paiement de dommagesintérêts contre la société débitrice, sans que puisse lui être
opposée la prescription de son action, dès lors que, jusqu'à
la clôture de la procédure collective, cette prescription aura
été suspendue par suite de l'impossibilité dans laquelle elle
se sera trouvée, comme tout créancier, y compris celui qui n'a
pas déclaré sa créance, de poursuivre son débiteur.
Il en résulte que l'appelante est sans intérêt à demander qu'il
soit statué par anticipation au cours de l'exécution du plan sur
le principe et le montant de sa créance de dommages-intérêts. En déclarant irrecevable cette demande, la cour d'appel
ne porte pas, par conséquent, atteinte au droit de celle-ci à un
procès équitable, ni au droit au respect de ses biens.
Cass. com., 9 sept. 2020, no 19-10206, FS-PB (rejet pourvoi
c/ CA Caen, 11 sept. 2018), Mme Mouillard, prés. ; SCP Boré,
Salve de Bruneton et Mégret, SCP Foussard et Froger, av. 388p6
388p6
■■NOTAIRES
388g5
Point de départ de l'action en responsabilité contre le notaire
Bien que l'acte précise qu'il existe sur la parcelle acquise un
passage commun au profit d'autres propriétaires, au cours
des pourparlers antérieurs à la vente, le notaire écrit à l'acquéreur que la parcelle en cause lui appartiendrait en totalité.
Un peu plus d'un an plus tard, les voisins de l'acquéreur l'assignent aux fins de voir juger que la parcelle est soumise au
régime de l'indivision, demande accueillie par un jugement
confirmé le 20 février 2014, devenu irrévocable par suite du
rejet du pourvoi le 29 septembre 2015.
Moins d'un an plus tard, l'acquéreur assigne le notaire en
responsabilité.
Aux termes de l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du
jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître
les faits lui permettant de l'exercer.
Viole ce texte la cour d'appel qui, pour déclarer l'action irrecevable comme prescrite, retient que, bien que le caractère
indivis de la parcelle ne soit devenu définitif qu'en vertu de
l'arrêt de la Cour de cassation, l'acte notarié est contesté depuis que l'acquéreur a été assigné par ses voisins, soit depuis
le 2 août 2006, alors que le dommage subi par l'acquéreur ne
s'est manifesté qu'à compter de la décision passée en force
de chose jugée du 20 février 2014 déclarant que la parcelle
litigieuse était soumise au régime de l'indivision, de sorte que
le délai de prescription de l'action en responsabilité exercée
contre le notaire a commencé à courir à compter de cette
date.
Cass. 1re civ., 9 sept. 2020, no 18-26390, FS-PB (cassation CA
Besançon, 16 oct. 2018), Mme Batut, prés. ; SCP Alain Bénabent,
388g5
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, av.
■■NTIC / MÉDIAS / PRESSE
388g8
Action en diffamation : notification au parquet et unicité de
l'instance
Conformément à l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur
la liberté de la presse, qui doit recevoir application devant la
juridiction civile (Cass. ass. plén., 15 févr. 2013, n° 11-14637),
la citation délivrée à la requête du plaignant est notifiée au
ministère public, à peine de nullité de la poursuite.
48
G A Z E T T E D U PA L A I S - m a r d i 6 o c to b r e 2 0 2 0 - N O 3 4
Cette notification doit être effectuée, devant la juridiction
pénale, avant la date à laquelle le prévenu est appelé à comparaître aux termes de la citation introductive d'instance (Cass.
crim., 30 mai 1967, n° 66-91606, Cass. crim., 18 févr. 1986,
n° 85-91178, Cass. crim., 20 mai 2008, n° 07-81113).
Le principe de l'unicité du procès de presse, consacré par
l'assemblée plénière, conduit à juger que, devant la juridiction
civile, l'assignation doit être notifiée au ministère public avant
la date de la première audience de procédure.
Le moyen de nullité tiré du défaut d'accomplissement d'une
telle formalité est une exception de procédure qui doit, en
application des articles 73 et 74, alinéa 1er, du Code de procédure civile, être invoquée avant toute défense au fond ou
fin de non-recevoir (Cass. 2e civ., 9 déc. 1999, n° 97-21074),
sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Cass. 2e
civ., 6 févr. 2003, n° 00-22697).
Ces règles de procédure, destinées à préserver les droits
de la défense de l'auteur des propos incriminés et à garantir le respect de sa liberté d'expression, poursuivent un but
légitime au regard du droit d'accès à un tribunal garanti par
l'article 6 § 1, de la Conv. EDH.
Dès lors, après avoir constaté que l'affaire avait pour la première fois été appelée à l'audience du 20 septembre 2017 et
que l'assignation n'avait été notifiée au parquet que le 25 octobre suivant, la cour d'appel en déduit exactement que cette
assignation est nulle.
Elle ne porte pas ainsi une atteinte disproportionnée au droit
d'accès à un tribunal de la plaignante, la règle dont elle
fait application étant, au jour de la délivrance de l'acte en
cause, suffisamment prévisible, eu égard à la jurisprudence
constante de la chambre criminelle de la Cour de cassation
et au principe de l'unicité du procès de presse affirmé depuis
le 15 février 2013.
Cass. 1re civ., 9 sept. 2020, no 19-19196, FS-PB (rejet pourvoi
c/ CA Dijon, 7 mai 2019), Mme Batut, prés. ; Me Le Prado, SCP
388g8
Waquet, Farge et Hazan, av.
■■NTIC / MÉDIAS / PRESSE
388g7
388g5
Faites entrer l'accusé : une avocate témoigne sans l'accord
de la victime, sa cliente
La victime d'enlèvement, séquestration, violences volontaires et viol commis par un couple, auteur et complice de
faits similaires commis sur six autres femmes, dont deux ont
été assassinées, constate que son avocate a, sans recueillir
son accord, participé à l'émission « Faites entrer l'accusé » et
relaté les faits dont elle a été victime. Elle n'avait, quant à elle,
n'avait pas donné suite aux sollicitations du producteur. Elle
assigne alors, d'une part, l'avocate, d'autre part, les sociétés
France télévisions et 17 Juin média, pour obtenir réparation
de l'atteinte portée au respect dû à sa vie privée.
Les défenderesses demandent la requalification en infraction
de presse et soulèvent la nullité de l'assignation et la prescription de l'action.
Aux termes de l'article 9 du Code civil, chacun a droit au
respect de sa vie privée. L'article 39 quinquies de la loi
du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui est d'interprétation stricte, dispose que le fait de diffuser, par quelque
moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, des renseignements concernant l'identité d'une victime d'une agression ou
d'une atteinte sexuelles ou l'image de cette victime lorsqu'elle
est identifiable est puni de 15 000 euros d'amende et que
ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la victime a
donné son accord écrit.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, si la diffusion de
l'identité d'une personne et de la nature sexuelle des crimes
ou délits dont elle a été victime est poursuivie sur le fondement de l'article précité de la loi de 1881, la divulgation, sans
le consentement de l'intéressée, d'informations relatives aux
circonstances précises dans lesquelles ces infractions ont été
commises est un fait distinct constitutif d'une atteinte à sa vie
privée, qui peut être sanctionné sur le fondement de l'article 9
du Code civil.
388g8
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