Revue - Gazette du Palais - N°34 du 06 octobre 2020 - 53
Jur i sp rud ence
384e5
Panorama de jurisprudence de la Cour européenne des droits
de l'Homme
384e5
Par
Catherine BERLAUD
■■CONV. EDH, ART. 2 - DROIT À LA VIE
388q1
Attaque à l'acide dans un contexte de violence à l'encontre
des femmes
La requérante est une ressortissante albanaise qui, alors
qu'elle se promenait dans la rue avec des collègues, fut brûlée
à l'acide sur le visage et le corps par un individu non identifié.
Elle dut subir en Italie plusieurs interventions chirurgicales
et souffre de troubles de l'anxiété à l'idée de retourner dans
son pays.
Le parquet ouvrit immédiatement une enquête et la requérante livra sa déposition, déclarant qu'elle n'avait pas reconnu
son agresseur mais soupçonnait son ex-mari qui, par le
passé, s'était montré violent envers elle et avait menacé de la
tuer, d'avoir organisé l'attaque.
La Cour rappelle que la règle des six mois prévue à l'article 35 § 1 de la Convention a pour objet de promouvoir la
sécurité juridique et de garantir que les affaires soulevant
des questions relevant de la Convention soient traitées dans
un délai raisonnable. Selon sa jurisprudence bien établie,
en l'absence de recours interne, le délai de six mois court à
compter de la date de l'acte incriminé.
La Cour note que la requérante a été agressée le 29 juillet 2009. Une enquête a été ouverte par le procureur qui, le
2 février 2010, a suspendu l'enquête mais, malgré les demandes de la requérante sur l'avancée de l'enquête, ce n'est
que le 8 janvier 2014 que le procureur a informé le Centre
pour la réhabilitation des traumatismes et de la torture que
l'enquête avait été suspendue en raison de la non-identification de l'agresseur. Il s'ensuit que les griefs de la requérante
ont été introduits dans le délai de six mois. La Cour rejette
donc l'exception préliminaire du Gouvernement à cet égard.
En vertu de l'article 2 de la Convention, la requérante soutient que l'attaque à l'acide contre elle avait été la victime était
grave et menaçait son droit à la vie. Elle fait valoir que le cadre
législatif en place n'offre pas une protection suffisante aux
femmes contre la violence car les autorités n'ont pas respecté
leurs obligations au titre de la Convention d'Istanbul.
Compte tenu des difficultés inhérentes au maintien de l'ordre
dans les sociétés modernes, de l'imprévisibilité du comportement humain et des choix opérationnels qui doivent être
faits en termes de priorités et de ressources, la portée de
l'obligation positive de prendre des mesures opérationnelles
préventives doit être interprétée d'une manière qui n'impose
pas une charge impossible ou disproportionnée aux autorités. Par conséquent, tous les risques présumés pour la vie
ne peuvent pas entraîner pour les autorités une obligation
de la Convention de prendre des mesures opérationnelles
pour empêcher que ce risque ne se matérialise. Pour qu'une
obligation positive naisse, il doit être établi que les autorités
connaissaient ou auraient dû connaître à l'époque l'existence
d'un risque réel et immédiat pour la vie d'un individu identifié
résultant des actes criminels d'un tiers.
La Cour doit établir s'il existait à l'époque un cadre législatif
efficace en Albanie et si les autorités savaient ou auraient dû
connaître l'existence d'un risque réel et immédiat pour la vie
ou l'intégrité physique de la requérante.
La requérante soupçonne son ex-mari, toutefois il n'apparaît
pas que la requérante, à aucun moment avant l'attaque, ait
porté à l'attention des autorités les risques que son ex-mari
posait à sa vie, ce qui aurait déclenché l'obligation positive
des autorités de prendre des mesures préventives ou d'autres
mesures raisonnables pour protéger la vie du requérant. De
l'avis de la Cour, dans les circonstances de l'espèce, la Cour
ne voit pas comment les autorités de l'État pourraient être
tenues pour responsables de ne pas avoir empêché l'agression contre la requérante.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 2 de la
Convention en ce qui concerne l'obligation positive des autorités de protéger la vie et l'intégrité physique de la requérante.
Toutefois, lorsqu'une attaque se produit dans un climat
propice à la violence contre les femmes tel qu'il existait en
Albanie au moment de l'attaque, relevé par plusieurs rapports
internationaux dénonçant la violence domestique, l'enquête
revêt une importance encore plus grande et les autorités
chargées de l'enquête devraient être plus diligentes dans la
conduite d'une enquête approfondie, afin de garantir la mise
en œuvre effective des lois nationales qui protègent le droit à
la vie. Une telle diligence pour enquêter, entre autres, sur une
attaque à l'acide - qui, selon le Comité de la CEDEF et d'autres
rapports, peut être une pratique de « violence sexiste » contre
les femmes - les États peuvent également être responsables
d'actes privés s'ils n'agissent pas avec la diligence voulue
pour prévenir les violations des droits ou pour enquêter et
punir les actes de violence, et pour fournir une indemnisation.
À cet égard, il est difficile pour la Cour d'admettre qu'une
mesure d'enquête d'une importance cruciale pour l'affaire,
à savoir un rapport d'expertise pour permettre l'identification de la substance utilisée pour attaquer le requérant, n'a
pas été effectuée avec la diligence voulue et détermination.
Il appartient aux autorités nationales de régler les questions
de compétence ou de créer des institutions spécialisées pour
mener à bien les étapes procédurales qui sont déterminantes
pour le déroulement de l'enquête et pour remplir les obligations procédurales prévues à l'article 2 de la Convention.
La Cour considère que les circonstances de l'agression contre
la requérante - qui a les caractéristiques d'une forme de violence sexiste - auraient dû inciter les autorités à réagir avec
une diligence particulière dans la mise en œuvre des mesures
d'enquête. Chaque fois que l'on soupçonne qu'une attaque
pourrait être motivée par le sexe, il est particulièrement important que l'enquête soit menée avec vigueur.
La Cour note enfin que la décision finale dans l'affaire, qui
n'était pas susceptible de recours, n'apporte aucune réponse
définitive sur la nature du produit trouvé dans le conteneur
et sur les vêtements de la requérante. De plus, malgré les
demandes répétées de la requérante sur l'état d'avancement
de l'enquête, elle n'a reçu aucune information ni aucun document en réponse. Elle ne pouvait donc contester l'omission
d'aucune action d'enquête ni demander aux autorités de
prendre d'autres mesures et ne pouvait pas non plus intenter
une action en dommages-intérêts en l'absence d'un auteur
identifié.
En conséquence, l'enquête pénale en question, suspendue
par le procureur ne peut être qualifiée de réponse efficace
des autorités à l'attaque à l'acide. Il y a donc eu violation de
l'article 2 de la Convention en ce qui concerne l'obligation procédurale de l'État.
Outre le remboursement de ses frais de justice, il sera alloué
à la requérante douze mille euros pour réparation équitable,
plus les sommes qui pourraient être dues au titre des impôts
et charges sur cette somme.
CEDH, deuxième sect., 4 août 2020, no 48756/14, Tërshana
388q1
c/ Albanie
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