Revue - Gazette du Palais - N°34 du 06 octobre 2020 - 65

G a z e tte Sp é cia lisée
Doctrine
I. LES CONSÉQUENCES DE L'APPORT
DE BIENS COMMUNS DANS LE CADRE
D'UNE SCI
Le pouvoir de gestion des époux communs en biens implique que chacun des époux a le pouvoir d'administrer
seul lesdits biens et d'en disposer, sauf à répondre de
ses fautes de gestion (4). Toutefois, cette prérogative est
encadrée pour protéger a minima les intérêts de la communauté. À titre d'exemples, l'article  215 du Code civil
prohibe tout acte de disposition, par l'un des époux sans
l'accord de l'autre, portant sur le logement de la famille  (5) ;
par ailleurs, un époux ne peut notamment aliéner, sans
l'accord de l'autre, un bien immobilier lorsque cet acte
d'aliénation est soumis à la publicité foncière (6). C'est
d'ailleurs dans l'objectif de préserver les intérêts de la
communauté, lorsque l'un des époux envisage de faire un
apport de biens communs à une société, ici une SCI, que le
législateur a prévu un double dispositif : l'information du
conjoint et la possibilité pour celui-ci de revendiquer la
qualité d'associé.

logement familial lorsqu'il l'a quitté depuis 1 an (9). La nullité a pour conséquence de contraindre l'époux associé à
restituer les parts sociales qui lui avaient été attribuées
en rémunération de l'apport ainsi annulé. La nullité peut
aussi entraîner l'annulation du contrat de société lorsque
la SCI aura été constituée uniquement par deux associés
et que l'époux apporteur aura apporté uniquement des
biens communs. La mention de cette information, portée
à la connaissance du conjoint de l'époux apporteur est
aussi précisée, en principe, dans les statuts. Le défaut de
cette mention pourrait également entraîner la nullité, sauf
à démontrer que l'époux a effectivement été informé et
qu'il ne subit, en réalité, aucun préjudice. L'objet de cette
information est de permettre au conjoint de l'époux apporteur de revendiquer, le cas échéant, la qualité d'associé.
2. La revendication de la qualité d'associé est en effet possible ; le conjoint de l'époux apporteur doit se manifester
en ce sens (10). Il convient de distinguer deux hypothèses.
Première hypothèse  : le conjoint se manifeste expressément au moment où l'apport est envisagé ; il exprime
clairement sa position de revendiquer ou non la qualité
d'associé. Par précaution, en cas de renonciation, il est
opportun de lui faire signer un acte de renonciation. En
pratique, les autres associés exigent souvent cet acte
comme condition pour que la constitution de la société
puisse intervenir. Au moment de la liquidation, il y aura
alors lieu de distinguer le titre et la finance. Seul l'époux
associé jouit des prérogatives dévolues à l'associé (accès
aux assemblées, droit de vote, droit d'informations).
Toutefois, la valorisation des parts sociales sera inscrite
à l'actif de la communauté, ainsi que le compte courant
au nom de l'époux associé  (11). Bien sûr les revenus perçus
seront des biens communs. Si le conjoint souhaite revendiquer la qualité d'associé, celle-ci portera sur la moitié
des parts sociales (12).

1. L'information du conjoint est prévue par l'article 1832-2
du Code civil (7). D'abord, aucune précision n'est donnée
par cette disposition mais, de toute évidence, l'information
doit porter sur les éléments essentiels pour permettre au
conjoint d'appréhender la portée de l'engagement des
biens communs, à savoir  : la nature et la quantité des
biens communs employés, et les éléments principaux de la
société (dénomination sociale, siège social, capital social,
identité des autres associés, etc.). La notification de cette
information doit être complétée par la date, l'heure et lieu
de la signature des statuts pour permettre au conjoint de
revendiquer la qualité d'associé. Ensuite, le code civil ne
prévoit pas de délai minimum mais il apparaît préférable
qu'il ne soit pas inférieur à 8 jours car il faut que l'époux
destinataire de la notification puisse prendre ses dispositions (renseignements sur la portée et conséquences
de l'apport des biens communs envisagé). Par ailleurs, la
forme de cette notification d'information n'est, encore une
fois, pas précisée mais dans la mesure où l'époux apporteur supporte la charge de la preuve de l'information de
son conjoint, il est conseillé d'utiliser la notification par
lettre recommandée avec accusé de réception ou remise
en mains propres contre signature. Enfin, l'absence
d'information peut entraîner la nullité de l'apport (8). Le
conjoint qui n'aurait pas eu l'information dispose en effet,
pour agir en nullité, d'un délai de 2 ans à compter de la
découverte de l'acte réalisé et au plus tard dans les 2 ans
qui suivent la dissolution de la communauté, à la condition
d'avoir un intérêt actuel à agir. Ce n'est pas le cas lorsqu'il
conteste l'apport d'un bien immobilier qui constituait le

Seconde hypothèse : le conjoint n'a renoncé à la qualité
d'associé ni au moment de l'apport, ni au moment de la
réalisation de l'apport, et entend se manifester après
la réalisation de l'apport. La Cour de cassation considère que cela est possible jusqu'à la date où le divorce
est passé en force de chose jugée, s'il s'agit de parts non
négociables (13). Cette solution permet ainsi au conjoint de
l'époux apporteur d'exercer un contrôle sur le sort d'un
bien dont il a vocation à recevoir la moitié au moment de
la liquidation. Toutefois, cette solution n'est pas complètement satisfaisante si l'on considère que la revendication
de la qualité d'associé s'inscrit d'abord dans un cadre de
gestion patrimoniale opportune. Ensuite, cette solution paraît peu judicieuse dans l'hypothèse où les époux auraient
cessé de cohabiter et de collaborer depuis des années et

(4) C. civ., art. 1421.
(5) C. civ., art. 215.
(6) C. civ., art. 1424.
(7) C. civ., art. 1832-2 : « Un époux ne peut, sous la sanction prévue à l'article 1427,
employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des
parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu'il
en soit justifié dans l'acte ».
(8) C. civ., art. 1427 : « Si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation.
L'action en nullité est ouverte au conjoint pendant 2 années à partir du jour où il
a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de 2 ans après
la dissolution de la communauté. »

(9) Cass. 1re civ., 3 mars 2010, n° 08-13500 : hypothèse d'époux séparés en biens
dont l'un avait réalisé un acte de disposition sur un bien qui constituait le domicile conjugal.
(10) L'alinéa 3 de l'article 1832-2 du Code civil vaut uniquement pour les parts
non négociables (SCI, SARL, SNC).
(11) Cass. 1re civ., 4 juill. 2012, n° 11-13384.
(12) C. civ., art. 1832, al. 3.
(13) Cass. com., 18 nov. 1997, n° 95-16371 : « Attendu qu'en statuant ainsi, alors
qu'à la date à laquelle M. F. a notifié son intention d'être personnellement
associé, aucun jugement de divorce passé en force de chose jugée n'était intervenu, la cour d'appel a violé l'article 1832-2 du code civil » : D. 1999, p. 238,
note Bremond V.
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