Revue - Gazette du Palais - N°34 du 06 octobre 2020 - 68

G a ze tte Spé ci a li s é e
Jurisp rud e n ce
II. R
 ÉGIMES MATRIMONIAUX
A. Régime primaire impératif

Contribution aux charges du mariage et ordre public : tantôt oui, tantôt non 388h4

1

L'essentiel 1) Ayant constaté que la clause figurant dans
le contrat de mariage des époux stipulait non seulement
« que chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour
sa part contributive, en sorte qu'aucun compte ne sera
fait entre eux à ce sujet », mais également « qu'ils n'auront pas de recours l'un contre l'autre pour les dépenses
de cette nature », faisant ainsi ressortir qu'elle instituait
expressément une clause de non-recours entre les parties, la cour d'appel en a exactement déduit que celle-ci
avait la portée d'une fin de non-recevoir.
2) Il résulte de l'application combinée des articles 214,
226 et 1388 du Code civil que les conventions conclues
par les époux ne peuvent les dispenser de leur obligation
d'ordre public de contribuer aux charges du mariage.
Dès lors, en présence d'un contrat de séparation de biens,
la clause aux termes de laquelle « chacun [des époux]
sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'aucun compte ne sera fait entre eux à ce
sujet et qu'ils n'auront pas de recours l'un contre l'autre
pour les dépenses de cette nature », ne fait pas obstacle,
pendant la durée du mariage, au droit de l'un d'eux d'agir
en justice pour contraindre l'autre à remplir, pour l'avenir, son obligation de contribuer aux charges du mariage.
Pour déclarer irrecevable la demande de l'épouse tendant
à une fixation judiciaire de la contribution aux charges du
mariage à compter de la date de son assignation, l'arrêt
se fonde sur la clause figurant au contrat de mariage. En
statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Cass. 1re civ., 13 mai 2020, no 19-11444, M. H. Q. c/ Mme K. D.,
épouse Q., PB (cassation CA Douai, 22 nov. 2018), Mme Batut,
prés. ; SCP Alain Bénabent, SCP Lyon-Caen et Thiriez, av.

C

ette décision place au
cœur du débat la quesÉlodie MULON
tion de la classique clause
contributive aux termes de
laquelle « chacun [des époux] sera réputé avoir fourni au
jour le jour sa part contributive, en sorte qu'aucun compte
ne sera fait entre eux à ce sujet et qu'ils n'auront pas de
recours l'un contre l'autre pour les dépenses de cette
nature », insérée actuellement de manière quasi automatique dans les contrats de séparation de biens. La question
n'est pas nouvelle mais elle est le plus souvent posée à
l'occasion d'une action en revendication de créances au
titre du financement du logement familial entre époux
séparés de biens. Or, en l'espèce, la question se posait
à l'occasion de l'action engagée par l'épouse en vue de la
condamnation de l'époux au règlement d'une contribution
aux charges du mariage.
Note par

68

G A Z E T T E D U PA L A I S - m a r d i 6 o c to b r e 2 0 2 0 - N O 3 4

Jusqu'alors, le débat tournait essentiellement autour
du caractère irréfragable ou non de cette clause. Ainsi,
l'époux qui revendique une créance au titre de son financement d'un bien indivis ou personnel à usage familial
doit, en principe, démontrer qu'il a surcontribué aux
charges du mariage. Cependant, les juges du fond ont pris
l'habitude de fermer cette possibilité en considérant que
la clause contributive l'interdit, les époux « étant réputés
avoir contribué au jour le jour » et renoncé à exercer tout
recours l'un contre l'autre à cet égard. La systématisation
de cette solution a pu laisser penser que cette présomption était devenue irréfragable. Pour autant, la Cour de
cassation ne s'est jamais prononcée à cet égard et renvoie,
même de manière implicite, à l'appréciation souveraine
des juges du fond (notamment : Cass. 1re civ., 22 juin 2016,
n°  15-21543  ; Cass. 1re  civ., 1er  avr. 2015, n°  14-12938  ;
Cass. 1re  civ., 1er  avr. 2015, n°  14-14349  ; Cass. 1re  civ.,
25 juin 2014, n° 13-14326 ; Cass. 1re civ., 25 sept. 2013,
n° 12-21892). Ce renvoi est heureux, compte tenu des dispositions de l'article 1356 du Code civil qui interdisent aux
parties d'établir au profit de l'une d'elles une présomption
irréfragable. C'était d'ailleurs ce que soulevait notamment
le demandeur au pourvoi.
La haute juridiction saute un pas avec la présente décision. La question n'est plus de savoir si la présomption
posée par cette clause est irréfragable ou non. La Cour va
plus loin en la haussant au rang des fins de non-recevoir,
une promotion qui nous pose difficulté. Sauf pour celles
qui sont expressément prévues par la loi, les fins de nonrecevoir sont plus généralement définies par l'article 122
du Code de procédure civile comme « tout moyen qui tend
à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande,
sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir », identifiant notamment comme tels le défaut de qualité, le défaut
d'intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
Dès lors, désormais, l'irrecevabilité de la demande née de
l'existence d'une telle clause devra être soulevée, certes
à tout moment de la procédure (CPC, art. 123), mais seulement devant le juge de la mise en état (CPC, art. 789),
lorsque celui-ci est désigné bien évidemment.
Pour autant, cette fin de non-recevoir interdit-elle tout
recours d'un époux contre l'autre lorsque l'un d'eux
contrevient à l'obligation de contribution prévue à l'article 214 du Code civil ? C'est le second apport de l'arrêt
et la réponse est partiellement négative. En effet, la
haute juridiction rappelle que l'obligation de contribuer
aux charges du mariage est une obligation d'ordre public
(combinaison des articles 214, 226 et 1388 du Code civil)
et que la clause de non-recours prévue par les époux ne
peut faire obstacle à l'action que l'un peut engager contre
l'autre pour le contraindre à respecter cette obligation à
l'avenir. Ainsi, la Cour de cassation semble clairement
avoir opté pour deux périodes : le passé pour lequel la
demande de contribution (ou la démonstration d'une sous



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