Revue - Gazette du Palais - N°34 du 06 octobre 2020 - 77
G a z e tte Sp é cia lisée
J u r i s p r u de n c e
lequel la mère est finalement restée avec l'enfant, malgré l'intention initiale des parents qui était que la mère
et l'enfant reviennent en Grèce à l'issue de ce séjour. Le
père a alors formé une demande de retour sur le fondement de la convention de La Haye de 1980 et du règlement
Bruxelles II bis au motif que la mère retenait illicitement
l'enfant en France.
Pour justifier le fait qu'avant son déplacement par la mère,
le nourrisson avait sa résidence habituelle en Grèce, le
père avançait notamment devant les juges du fond que
l'enfant, né en Grèce et de nationalité grecque, avait vécu
4 semaines en Grèce, que le logement de la famille avait
été aménagé pour lui, que l'enfant disposait d'un passeport grec, d'une mutuelle et était enregistré auprès de
l'assurance maladie grecque. Il arguait notamment du
fait que les deux parents avaient indiqué une adresse
commune en Grèce lors de l'établissement de l'acte de
naissance de leur fils, que la résidence de la famille était
enregistrée auprès de la mairie du Pirée et, enfin, que les
parents avaient tous deux l'intention de revenir en Grèce.
Cette argumentation a été suivie par les juges du fond, ces
derniers considérant, au vu des faits de l'espèce, que le
nourrisson avait sa résidence habituelle en Grèce avant le
déplacement en France et que si ce déplacement ne présentait aucun caractère illicite, les deux parents y étant
venus ensemble, d'un commun accord, avec l'enfant, la
mère ne pouvait décider de modifier unilatéralement la
résidence habituelle de l'enfant sans l'accord du père et
s'opposer à son retour.
Cette argumentation n'est pas suivie par la haute juridiction. Reprenant la jurisprudence de la Cour de justice
européenne (CJUE, 8 juin 2017, n° C-111/17 PPU, OL c/ PQ,
pts 40 à 45 puis pts 47 et 50) à laquelle elle fait expressément référence, elle affirme que pour déterminer la
résidence habituelle d'un nourrisson, le juge doit prendre
en considération, lorsqu'un nourrisson est effectivement
gardé par sa mère dans un État différent de celui où réside
habituellement le père, d'une part, la durée, la régularité,
les conditions et les raisons du séjour de celle-ci sur le
territoire du premier État membre et, d'autre part, les
origines géographiques et familiales de la mère ainsi que
les rapports familiaux et sociaux entretenus par celle-ci et
l'enfant dans ledit État.
La Cour de cassation reproche ainsi aux juges du fond
d'avoir privé leur décision de base légale au regard
de la convention de La Haye de 1980 et du règlement
Bruxelles II bis « en s'abstenant de rechercher, si, au
regard du très jeune âge de l'enfant qui était arrivé à l'âge
d'1 mois en France, qui y avait séjourné de manière ininterrompue avec sa mère depuis, son environnement social
et familial et, par suite, le centre de sa vie, ne s'y trouvait
pas, nonobstant l'intention initiale des parents quant au
retour de la mère et de l'enfant en Grèce ». Elle estime
donc qu'il n'existe pas de rétention illicite de l'enfant au
sens de l'article 3 de la convention de La Haye ; en conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner le retour de l'enfant
en Grèce.
Ce faisant, la Cour de cassation abandonne sa jurisprudence antérieure selon laquelle la résidence habituelle
du nourrisson est celle de l'État dans lequel ses parents
vivaient immédiatement avant sa naissance et son déplacement (Cass. 1re civ., 26 oct. 2011, n° 10-19905 ; Cass.
1re civ., 7 déc. 2016, n° 16-20858) et affirme par cette décision sa volonté de se conformer à la jurisprudence de la
Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) qui souligne
la différence dans la détermination de la résidence habituelle du nourrisson et de celle de l'enfant.
En effet, la résidence habituelle de l'enfant correspond,
selon la CJUE, au lieu qui traduit une certaine intégration
dans un environnement social et familial qu'il appartient
à la juridiction saisie de déterminer sur la base d'un faisceau d'éléments de faits concordants (CJUE, 2 avr. 2009,
n° C-523/07 ; CJUE, 22 déc. 2010, n° C-497/10 PPU).
En revanche, et c'est ce qui différencie la résidence habituelle du nourrisson de la résidence habituelle de l'enfant,
l'environnement social et familial pour un nourrisson est
essentiellement familial, donc déterminé par la personne
ou les personnes de référence avec lesquelles il vit, qui
le gardent effectivement et prennent soin de lui. La durée
du séjour du nourrisson dans l'État qui n'est pas celui où
résidaient habituellement ses parents semble également
revêtir une importance certaine (en l'espèce, 1 mois en
Grèce versus plus de 10 mois en France), et ce, peu importe l'intention initialement exprimée des parents quant
au retour de l'enfant, cet élément n'étant pas décisif.
Au regard de cet arrêt, publié au Bulletin, il appartient
désormais aux juges du fond, dans le cadre d'une saisine sur le fondement de la convention de La Haye (et le
cas échéant du règlement Bruxelles II bis), d'opérer une
distinction selon l'âge de l'enfant pour déterminer sa résidence habituelle, et donc l'illicéité du déplacement ou de
la rétention. On voit déjà poindre les difficultés d'une telle
appréciation, que la pratique viendra, sans doute, préciser.
VI. FILIATION
L'action en révocation d'une adoption ne doit pas être confondue avec la voie
de recours contre un jugement d'adoption en cas d'insanité d'esprit de l'adoptant 388q6
1
L'essentiel La contestation relative au consentement de
l'adoptant est indissociable du jugement d'adoption, et le
consentement de l'adoptant ne peut être remis en cause
que par l'exercice d'une voie de recours et non par une
demande en révocation de l'adoption, laquelle suppose
que soit rapportée la preuve d'un motif grave, résidant
dans une cause survenue postérieurement au jugement
d'adoption.
Cass. 1re civ., 13 mai 2020, no 19-13419, Mme C. c/ Époux C.,
F-PB (cassation partielle CA Nancy, 30 nov. 2018), Mme Batut,
prés. ; SCP Spinosi et Sureau, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy,
av.
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