Revue - Gazette du Palais - N°34 du 06 octobre 2020 - 80
G a ze tte Spé ci a li s é e
Jurisp rud e n ce
le mode de reconnaissance offert présente des garanties
suffisantes en termes d'effectivité et de célérité.
Restait en suspens la question de savoir si le même
raisonnement prévaut lorsque la mère d'intention est également la mère biologique de l'enfant.
La Cour considère à cet égard que l'existence d'un lien
biologique entre l'enfant et le parent d'intention ne remet
pas en cause la marge d'appréciation laissée aux États,
à la condition toujours qu'un autre mode d'établissement
de la filiation effectif et rapide soit disponible : « La Cour
a indiqué dans l'avis consultatif n° P16-2018-001 (...) que,
dans la situation où un enfant est né à l'étranger par
gestation pour autrui et est issu des gamètes du père
d'intention et d'une tierce donneuse, et où le lien de filiation entre l'enfant et le père d'intention a été reconnu en
droit interne, le droit au respect de la vie privée de l'enfant,
au sens de l'article 8 de la convention, requérait que le
droit interne offre une possibilité de reconnaissance d'un
lien de filiation entre cet enfant et la mère d'intention,
désignée dans l'acte de naissance légalement établi à
l'étranger comme étant la « mère légale ». (...) le droit au
respect de la vie privée de l'enfant ne requérait toutefois
pas que cette reconnaissance se fasse par la transcription sur les registres de l'état civil de l'acte de naissance
légalement établi à l'étranger, et qu'elle pouvait se faire
par une autre voie, telle que l'adoption de l'enfant par
la mère d'intention (...) le choix des moyens à mettre en
œuvre pour permettre la reconnaissance du lien enfantparents d'intention tombe dans la marge d'appréciation
des États (...).
(...) La Cour ne voit pas de raison dans les circonstances de
l'espèce d'en décider autrement s'agissant de la reconnaissance du lien de filiation entre l'enfant et la mère d'intention,
mère génétique. »
Or, selon la Cour européenne des droits de l'Homme, en
droit français, l'adoption est conforme à ces exigences :
le ministère public a reçu pour consigne d'émettre des
avis favorables aux demandes d'adoption formées par
des mères d'intention (dépêche du garde des Sceaux du
24 juillet 2017) ; si les conditions de l'adoption sont réunies
et qu'elle est conforme à l'intérêt de l'enfant, l'adoption
produit des effets de même nature qu'une transcription,
et la durée moyenne d'obtention d'une décision est raisonnable (4,1 mois pour une adoption plénière).
En conclusion, l'État français offre aux requérants un
mécanisme suffisamment effectif et rapide permettant
la reconnaissance du lien de filiation entre l'enfant et sa
mère d'intention. Il n'y a donc pas de violation de l'article 8
de la convention.
Cette solution semble opportune en ce qu'elle permet
d'éviter un traitement différencié des enfants conçus par
GPA selon que la mère d'intention ait pu, ou non, utiliser
ses propres gamètes.
Elle permet également à la France de préserver l'effectivité du principe de droit français selon lequel la mère est
celle qui accouche, principe sur lequel s'appuient les autorités pour refuser la transcription des actes de filiation des
enfants issus d'une GPA à l'égard des mères d'intention.
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Il sera observé, en revanche, qu'en pratique, ce dernier
« rempart » du droit français dans la réception des GPA
sur le territoire national conduit à ce que les mères d'intention soient traitées moins favorablement que les pères
d'intention. En effet, alors que la filiation à l'égard des
pères d'intention est transcrite directement, notamment
eu égard au lien biologique avec l'enfant, il en va différemment des mères d'intention qui, même dans l'hypothèse
où elles ont un lien biologique avec celui-ci, peuvent être
contraintes de passer par l'adoption.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE
DE L'ARTICLE 14 COMBINÉ AVEC
L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
Comme le rappelle la Cour, il ne peut y avoir de discrimination, au sens de l'article 14 de la convention, que si la
différence de traitement ne repose pas sur une justification objective et raisonnable.
Or en l'espèce, la Cour relève que :
--l'adoption de l'enfant du conjoint constitue un mécanisme effectif permettant la reconnaissance du lien de
filiation entre l'enfant et la mère d'intention ;
--ce mécanisme induit un contrôle juridictionnel permettant de s'assurer qu'il est dans l'intérêt supérieur de
l'enfant né d'une GPA d'établir un lien de filiation avec la
mère d'intention ;
--il permet ainsi de limiter les risques posés par les GPA
pratiquées à l'étranger par des ressortissants d'un pays
où elle n'est pas autorisée.
En conséquence, la Cour considère que la différence de
traitement entre les enfants français nés à l'étranger
d'une gestation pour autrui et les autres enfants français
nés à l'étranger, quant aux modalités de la reconnaissance de leur lien de filiation, repose sur une justification
objective et raisonnable.
Il n'y a donc pas de violation de l'article 14 de la convention.
Pour conclure. Cet arrêt vient mettre un terme aux espoirs qu'a pu susciter la décision de la Cour de cassation
dans l'affaire Mennesson (Cass. ass. plén., 4 oct. 2019,
n° 10-19053), qui a donné lieu à la transcription intégrale
des actes de naissance d'enfants nés par GPA à l'étranger.
Il n'y a désormais plus de doute : le refus de reconnaître
le lien de filiation entre un enfant né par GPA et sa mère
d'intention (qu'elle soit ou non sa mère génétique) via la
transcription, et l'obligation de passer par une procédure
d'adoption, sont conformes aux exigences de la CEDH.
À ce jour, il semble donc que seules des circonstances
particulières, comme dans l'affaire Mennesson (affaire
durant depuis plus de 15 ans, enfant ayant dépassé l'âge
de 18 ans), peuvent imposer la reconnaissance de la filiation avec la mère d'intention par la transcription intégrale
de l'acte de naissance étranger.
En résumé, en l'absence de consensus européen en la
matière, le chemin vers la reconnaissance « de droit » des
mères d'intention, même lorsqu'elles sont également les
mères biologiques de l'enfant, est encore long.
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