Revue - Gazette du Palais - N°34 du 06 octobre 2020 - 81
G a z e tte Sp é cia lisée
J u r i s p r u de n c e
VII. O
BLIGATIONS ALIMENTAIRES
L'opposition à exécution d'une décision issue d'un État membre étranger relève
du champ d'application du règlement (CE) n° 4/2009 388j3
1
L'essentiel L'action en opposition à exécution d'une décision rendue en matière d'obligations alimentaires par un
État membre étranger - étroitement liée à l'exécution
elle-même - relève du champ d'application du règlement
(CE) n° 4/2009 du 18 décembre 2008 et de la compétence
des juridictions de l'État membre d'exécution.
CJUE, 4 juin 2020, no C-41/19, F. X. c/ G. Z., représentée par sa
mère, Mme A. Prechal, prés., Mme L. S. Rossi, rapp. : cette décision
est consultable sur https://lext.so/IRHwTC
U
ne décision polonaise
du 26 mai 2009 a conColine Le CAM-MAYOU
damné un père, résidant
Avocate au barreau de
en Allemagne, à verser une
Paris, BWG Associés
pension alimentaire à sa
fille mineure, résidant en
Pologne, rétroactivement à compter de juin 2008. L'enfant a
sollicité l'apposition de la formule exécutoire sur la décision
auprès du tribunal de district de Cologne, puis l'exécution
forcée de celle-ci en Allemagne. En avril 2018, le père a
introduit une action en opposition à exécution auprès du
même tribunal sur le fondement de l'article 767 du Code de
procédure civile allemand (la ZPO), au motif qu'il se serait
déjà acquitté, en majeure partie, de la dette alimentaire :
directement auprès de sa fille jusqu'à la fin de l'année 2010,
puis par l'intermédiaire d'un organisme public polonais que
le père affirme avoir depuis remboursé dans la mesure de
ses capacités financières.
Note par
Le tribunal allemand s'interroge sur sa compétence pour
statuer sur l'action en opposition à exécution et sursoit à
statuer afin de poser à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes :
- Lorsqu'elle est dirigée contre un titre étranger constatant une créance alimentaire, l'action en opposition à
exécution prévue à l'article 767 de la ZPO est-elle une
action en matière d'obligations alimentaires au sens du
règlement (CE) n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif
à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et
l'exécution des décisions et la coopération en matière
d'obigations alimentaires ?
- En cas de réponse négative, cette action est-elle une
action en matière d'exécution des décisions au sens de
l'article 24 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 (Bruxelles I bis) ?
La Cour européenne répond par l'affirmative à la première question, excluant, de fait, la seconde : « un litige,
tel que celui au principal, introduit devant une juridiction
d'un État membre (l'État membre d'exécution), qui a pour
objet l'exécution d'une décision, déclarée exécutoire dans
cet État membre, rendue par une juridiction d'un autre
État membre (l'État membre d'origine), en matière d'obligations alimentaires (...), relève du champ d'application
du règlement n° 4/2009, en particulier du chapitre IV »,
en précisant que le fait qu'une juridiction nationale soit
« saisie d'une action en opposition à l'exécution de la décision d'une juridiction de l'État membre d'origine ayant
constaté une créance alimentaire ne modifie pas cette
appréciation ».
Cela étant dit, la Cour déduit de l'article 41 du règlement
(CE) n° 4/2009 - qui prévoit que la procédure d'exécution d'une décision rendue dans un autre État membre
est régie par le droit de l'État d'exécution et qu'une telle
décision doit y être exécutée dans les mêmes conditions
qu'une décision rendue par l'État d'exécution - qu'une action en opposition à exécution introduite par le créancier
d'aliments, qui est étroitement liée à l'action en exécution
elle-même, relève, tout comme cette dernière, de la compétence internationale des juridictions de l'État membre
d'exécution.
La Cour de justice justifie son interprétation par le fait
que celle-ci poursuit le même objectif que le règlement
(CE) n° 4/2009 : une bonne administration de la justice,
tant s'agissant de l'optimisation de l'organisation juridictionnelle que de l'intérêt des deux parties. Elle souligne
qu'une solution différente alourdirait excessivement
la procédure et entraînerait une perte de temps et des
charges supplémentaires pour les parties, ce qui compliquerait le recouvrement de la créance alimentaire.
Il en résulte que les juridictions allemandes, qui sont
celles du lieu de l'exécution, sont bien compétentes pour
statuer sur l'action en opposition introduite par le père.
Dans un second temps, la Cour relève que le motif invoqué
en l'espèce par ce dernier pour s'opposer à l'exécution
forcée, à savoir l'acquittement de la dette alimentaire,
figure bien parmi ceux prévus par le droit national qui ne
sont pas incompatibles avec le règlement (CE) n° 4/2009,
conformément au considérant 30.
Le droit allemand est donc bien conforme au règlement
« Aliments » et la Cour précise qu'« il appartient à la juridiction (...) de l'État membre d'exécution de statuer sur la
recevabilité et le bien-fondé des éléments de preuve rapportés par le débiteur de la créance d'aliments ».
Par cet arrêt très bien motivé, la Cour de justice européenne apporte des précisions utiles s'agissant du champ
d'application du règlement européen n° 4/2009, dont on
sait désormais qu'il s'étend aux actions en opposition à
exécution forcée, donnant compétence aux juridictions
de l'État membre d'exécution pour connaître de telles
actions.
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