Revue - Gazette du Palais - N°34 du 06 octobre 2020 - 83

G a z e tte Sp é cia lisée
J u r i s p r u de n c e
E. Procédure

Compétence judiciaire européenne : applicabilité du règlement Bruxelles I à l'action
en nullité d'une procuration pour insanité d'esprit 388h9
1

L'essentiel L'action en nullité pour insanité d'esprit d'une
procuration relève du champ matériel du règlement (CE)
n° 44/2001 du 22 décembre 2000, dit Bruxelles I, applicable à la date d'introduction de la demande, de sorte que
l'applicabilité des articles 14 et 15 du Code civil pour fonder la compétence du juge français est exclue.
Cass. 1re civ., 13 mai 2020, no 19-10448, M. O. H. B., PB
(cassation sans renvoi CA Pau, 11 sept. 2018), Mme Batut,
prés. ; SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Matuchansky, Poupot et
Valdelièvre, av.

D

ans cette affaire, un
homme avait donné proCharlotte ROBBE
curation à son épouse pour
Avocate au barreau de
vendre en viager un bien
Paris, associée, BWG
immobilier situé en Espagne
Associés
à leur fille et son époux
et Clara SCHLEMMER
domiciliés dans ce même
Avocat au barreau de
Paris, BWG Associés
pays. À la suite du décès des
vendeurs, leur autre enfant
avait assigné sa sœur et son époux devant le tribunal de
grande instance de Bayonne pour obtenir, à titre principal,
l'annulation de la procuration pour cause d'insanité d'esprit de son auteur et, à titre subsidiaire, la requalification
de la vente en libéralité. Pour fonder la compétence du
juge français, il invoquait le privilège de juridiction institué
par les articles 14 et 15 du Code civil. Par ordonnance du
15 décembre 2016, le juge de la mise en état s'est déclaré
incompétent pour connaître du litige, et a désigné la juridiction civile dont dépend la ville d'Alicante en Espagne
comme juridiction de renvoi. La cour d'appel de Pau a infirmé cette décision, retenant pour sa part la compétence
du juge français par application des articles 14 et 15 du
Code civil à l'action tendant à remettre en cause l'acte intitulé « cession de biens moyennant rente », le demandeur
s'étant entre-temps désisté de sa demande principale.
Note par

Les acquéreurs s'étant pourvus en cassation, la haute
juridiction casse l'arrêt d'appel, sans examiner le moyen
du pourvoi mais par substitution de motifs. Elle vise,
d'une part, les articles 1 et 3, point 2, du règlement (CE)
n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant
la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (dit
« Bruxelles I  ») et, d'autre part, le « principe de perpétuation de la compétence selon lequel l'acte introductif
d'instance fixe la saisine du tribunal et détermine la compétence pendant la durée de l'instance ».
La Cour de cassation rappelle d'abord que la demande
principale en annulation de la procuration pour cause
d'insanité d'esprit fixait la compétence dès l'introduction
de l'instance, et relevait du champ matériel du règlement
(CE) n° 44/2001 susvisé applicable à la date d'introduction de la demande, et qu'ainsi une règle de compétence

nationale ne pouvait être invoquée contre les défendeurs
domiciliés dans un autre État membre de l'Union européenne. Puis, soulignant qu'il est de l'intérêt d'une bonne
administration de la justice qu'elle statue au fond, elle
énonce qu'en application de l'article 2, point 1, du règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État
membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité,
devant les juridictions de cet État membre, et que l'action
en nullité pour insanité d'esprit, de nature personnelle, ne
relève pas des compétences dérogatoires prévues par le
règlement. Elle en déduit qu'en l'espèce, les défendeurs,
domiciliés en Espagne, devaient être attraits devant les
juridictions espagnoles. Enfin, elle rappelle qu'en application de l'article 81 du Code de procédure civile, le juge
qui estime que l'affaire relève d'une juridiction étrangère renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Ainsi, elle confirme l'ordonnance du premier juge en ce
qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître du litige,
mais l'infirme en ce qu'il désigne la juridiction civile dont
dépend la ville d'Alicante comme juridiction de renvoi, et
renvoie les parties à mieux se pourvoir.
Si l'intérêt majeur de cet arrêt réside dans l'énonciation
d'une règle ancienne de procédure sous le vocable de
« principe de perpétuation de la compétence » (v. notamment JCP G 2020, 754), on en retient surtout, pour notre
matière, que l'action en nullité  d'une procuration pour
insanité d'esprit relève du champ matériel du règlement
Bruxelles I alors même que celui-ci exclut de son application « l'état et la capacité des personnes physiques »
(v. art.  1, §  2, dudit règlement). L'hésitation était possible puisque la problématique renvoie à la capacité de
contracter. Cela étant, la position de la Cour de cassation
rejoint celle de la Cour de justice de l'Union européenne
qui a déjà tranché en ce sens à propos du règlement (UE)
n°  1215/2012 du 12  décembre 2012, dit Bruxelles  I  bis
(en vigueur depuis le 10 janvier 2015 et qui remplace le
règlement Bruxelles  I), s'agissant de l'action en nullité
d'un acte de donation pour incapacité de contracter du
donateur. À l'occasion de cette affaire qui concernait des
ressortissants autrichiens, la Cour de justice avait en effet
retenu que, « si l'article 1er, paragraphe 2, sous a), de ce
règlement exclut du champ d'application de celui-ci notamment l'état et la capacité des personnes physiques, il
n'en reste pas moins que (...) la détermination de la capacité de contracter du donateur constitue, dans le cadre
d'une action comme celle en cause au principal, non pas
l'objet principal de cette action, lequel a trait à la validité
juridique d'une donation, mais une question préalable »
(CJUE, 16  nov. 2016, n°  C-417/15, Wolfgang Schmidt
c/ Christiane Schmidt). C'est donc l'action principale en
matière contractuelle qu'il convient de considérer pour
déterminer l'applicabilité des règles européennes de
compétence excluant celle des articles 14 et 15 du Code
civil, laquelle n'est que subsidiaire.

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