Revue - Gazette du Palais - N°34 du 06 octobre 2020 - 90
G a ze tte Spé ci a li s é e
Jurisp rud e n ce
réprimée. Dès lors, rien n'expliquerait que ces troubles,
parce que causés par un membre de la famille - ce qui est
le plus souvent le cas -, soient moins sanctionnables. On
pourrait même penser l'inverse : les messages malveillants, lorsqu'ils émanent de la sphère familiale, peuvent
troubler davantage leur destinataire et, partant, aggraver son préjudice. Cette nouvelle forme de sanction civile
contre les messages malveillants peut ainsi s'avérer utile
pour lutter contre ce type de comportement, fréquents
en matière familiale. D'autant que les réparations pécuniaires fixées par les tribunaux civils sont souvent plus
généreuses qu'au pénal.
Cette décision n'est pas donc inattendue mais constitue
une nouvelle illustration de l'étendue de la protection offerte par le droit à la tranquillité de la vie privée, véritable
composante du droit au respect de la vie privée.
Appréciation du délit pénal d'abus de faiblesse à travers la clause bénéficiaire
d'une assurance-vie 388q5
1
L'essentiel Dans cet arrêt, la Cour de cassation précise
que le changement de bénéficiaire d'une assurance-vie
par le seul fait du mariage, sans comportement proactif
du de cujus vulnérable ou du tiers bénéficiaire, n'est pas
constitutif du délit d'abus de faiblesse.
Cass. crim., 22 avr. 2020, no 19-80889, Mme M., F-D (rejet
pourvoi c/ CA Paris, ch. instr., 18 déc. 2018), M. Soulard, prés. ;
SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, av.
A
u décès de son père,
atteint de la maladie
Philippa BOUVEAU
d'Alzheimer, sa fille se rend
compte qu'il s'est en réalité
marié, alors qu'il lui aurait toujours affirmé ne pas vouloir
se remarier. Du fait de ce mariage, l'épouse a bénéficié du
capital d'assurance-vie souscrit par le de cujus, la clause
bénéficiaire désignant classiquement « le conjoint survivant, à défaut les enfants ». La date de souscription de
ce contrat d'assurance-vie n'est pas connue, mais il semblerait qu'il ait été conclu avant le mariage, et l'enjeu est
précisément là.
Note par
La fille, flouée par cette clause bénéficiaire, a porté plainte
et s'est constituée partie civile du chef d'abus de faiblesse
à l'encontre de l'épouse de son père.
Au terme de l'information judiciaire, le juge d'instruction
prononce un non-lieu. La fille interjette appel de cette décision, qui est confirmée par la chambre de l'instruction.
La fille du de cujus forme alors un pourvoi en cassation
en se fondant sur l'article 223-15-2 du Code pénal, lequel
dispose que l'abus de faiblesse est caractérisé en cas
d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation
de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la
particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à
une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou
à un état de grossesse, est apparente ou connue de son
auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions
graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer
son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne
384d1
90
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à un acte ou à une abstention qui lui sont particulièrement
préjudiciables.
La fille du de cujus indiquait dans son pourvoi que son
père, placé sous mesure de tutelle moins de 3 ans après le
mariage, était une personne vulnérable et que « constitue
un acte gravement préjudiciable le fait pour une personne vulnérable de désigner comme bénéficiaire d'une
assurance-vie la personne l'ayant conduite à cette disposition », se fondant sur la jurisprudence devenue classique
de la Haute juridiction (v. notamment Cass. crim., 10 nov.
2015, n° 14-85936 ou encore Cass. crim., 18 sept. 2019,
n° 18-85038).
Pourtant, la Cour de cassation rejette le pourvoi en considérant, d'une part, que les juges ont, par une appréciation
souveraine, exclu tout vice du consentement altérant la
conclusion du mariage entre les époux et, d'autre part,
qu'il n'y a pas eu d'acte de la part du de cujus consistant à
modifier les bénéficiaires de l'assurance-vie, ce qui n'est
ainsi pas constitutif d'un acte gravement préjudiciable.
En effet, le contrat d'assurance-vie comportait la clause
bénéficiaire type précitée. Par le mariage, il y a désormais un conjoint survivant qu'il n'y avait pas lors de la
souscription du contrat. Pour autant, il n'y a pas d'acte
du de cujus visant à indiquer que, désormais, son conjoint
serait bénéficiaire du contrat d'assurance-vie. La Cour de
cassation prend la peine de préciser que le mariage n'a
pas été affecté d'un vice du consentement au regard des
attestations de l'entourage du couple témoignant de leur
affection mutuelle, ce qui aurait pu caractériser en soi,
semble-t-il, un abus de faiblesse.
Il semble donc qu'il convienne, selon la Cour de cassation,
de distinguer deux hypothèses distinctes :
- celle où le tiers incite le de cujus à souscrire un contrat
d'assurance-vie ou à modifier la clause bénéficiaire initialement prévue, au titre de laquelle un abus de faiblesse
pourrait être caractérisé ;
- celle où le mariage, qui n'est pas déclaré nul, implique
de facto un changement de bénéficiaire, mais sans comportement proactif ni du de cujus ni du tiers, de sorte que
le délit d'abus de faiblesse ne saurait être caractérisé.
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