Actes de colloque la date de la demande d'ouverture de la procédure de conciliation ne soit pas un obstacle à l'ouverture de la sauvegarde accélérée. La certification des comptes par un commissaire aux comptes ou leur établissement par un expert-comptable reste exigé. Le nouvel article L. 628-6 du Code de commerce limite les effets de l'ouverture d'une sauvegarde accélérée aux parties mentionnées à l'article L. 626-30 qui sont « directement affectées » par le projet de plan mentionné à l'article L. 628-1. La nouvelle procédure peut même avoir un effet encore plus limité en application de l'article L. 628-1, alinéa 3, « lorsque les comptes du débiteur font apparaître que la nature de l'endettement rend vraisemblable l'adoption d'un plan par les seuls créanciers ayant la qualité de sociétés de financement, d'établissements de crédit et assimilés, tels que définis en décret de Conseil d'État, ainsi que par tous les titulaires d'une créance acquise auprès de ceux-ci ou d'un fournisseur de biens ou de services et s'il y a lieu des obligataires, le débiteur peut demander l'ouverture d'une procédure de sauvegarde dont les effets sont limités à ces créanciers ». La formule rappelle à l'évidence l'ancien article L. 628-9 applicable à la SFA, lorsque les comptes du débiteur faisaient apparaître que l'endettement était de nature purement financière et rendait vraisemblable l'adoption du projet de plan par les seuls créanciers financiers précités. Difficile de ne pas évoquer là une sorte de résurrection de la SFA, officiellement abrogée par l'ordonnance n° 20211193 du 15 septembre 2021. 436r4 GAZETTE DU PALAIS - mardi 28 juin 2022 - n O hor s-sér ie 31