Revue - Gazette du Palais édition spécialisée n° 242-2015 - 38
A cte s de C ol l o q ue
I. LE MODÈLE DE JUSTICE COMMERCIALE
EN FRANCE APPELLE INDÉNIABLEMENT
AU DÉVELOPPEMENT DES SOLUTIONS
NÉGOCIÉES
Les acteurs économiques sont ouverts aux évolutions,
pour autant que ce qui leur est proposé soit inspiré du
bon sens et relève du pragmatisme qu'ils appliquent euxmêmes dans la conduite de leurs affaires au quotidien.
Proposer des solutions novatrices empreintes de pragmatisme impose de procéder au préalable au constat
de la situation actuelle de la justice économique au sens
large, qu'elle soit judiciaire (essentiellement consulaire)
ou arbitrale. À cet égard, plusieurs publications se sont
récemment fait l'écho du « frémissement » actuel vers
un changement du paradigme de la justice économique
en insistant sur l'essoufflement d'un système qui semble
aujourd'hui se trouver à la fin d'une époque :
- d'un point de vue macro-économique, nous constatons
une légère accalmie de la crise économique en Europe,
les entreprises retrouvant certaines perspectives de
croissance ;
- le tribunal de commerce de Paris, qui a observé une
hausse significative du recours aux modes alternatifs de
règlement des différends, entend les promouvoir ;
- parallèlement, les contentieux dits « spécialisés »
(contentieux du droit de la concurrence, contentieux
boursier, contentieux de la régulation d'une manière
générale) n'ont jamais été aussi nombreux, qu'ils soient
portés devant les juridictions de droit commun ou devant
les organes quasi juridictionnels spécialisés des autorités
administratives indépendantes (Aut. conc., AMF, ACPR,
ARCEP, etc.), qui exercent leurs pouvoirs de contrôle et
de sanction avec une ampleur inégalée jusqu'alors (2).
Pour la gestion des grands contentieux se pose naturellement la question de l'attractivité de la justice française,
qu'elle soit judiciaire ou arbitrale. Nous y reviendrons,
mais susciter la confiance des entreprises étrangères,
souvent appelées à connaître d'autres systèmes de droit,
impose que magistrats et arbitres, appelés à trancher
de tels litiges, disposent de compétences connues et
reconnues.
Par expérience, je sais la crainte des clients sur l'aléa lié
au temps du procès, souvent pas ou mal maîtrisé par les
parties et leurs conseils. S'y ajoute l'aléa lié à la condamnation, très souvent en matière de dommages et intérêts
dès lors que l'évaluation du préjudice économique des
acteurs impliqués dans un procès est encore insuffisamment appréhendée (3).
La particularité de la justice commerciale en France est
d'être assurée par des hommes et des femmes rompus
à la vie quotidienne des affaires, eux-mêmes chefs ou
dirigeants d'entreprise. Par expérience, par culture, ces
magistrats consulaires sont moins tournés vers l'imperium du juge que vers un pragmatisme, largement partagé
(2) S. Guinchard et a, Droit processuel. Droits fondamentaux du procès, Dalloz, 2013,
7e éd., nos 340 et 363.
(3) Voir l'intéressant article de J. Klein, « L'évaluation du préjudice financier de
l'investisseur dans les sociétés cotées » : JCP G 2015, 455.
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par les opérateurs économiques qui éprouvent une véritable « aversion pour le contentieux » (4).
Comme le constate le président du tribunal de commerce
de Paris, la conséquence en est que « le développement
des solutions négociées est une validation de notre modèle original de justice économique » (5).
À cet égard, il n'est pas inintéressant de remarquer que
le même terme de « conciliation » est employé, que ce
soit pour tenter de régler à l'amiable, rapidement et par
concessions réciproques, un litige opposant deux parties
(v. CPC., art. 21, 127 et s., 831 et s.), ou en vue de parvenir à une issue négociée globale entre un débiteur et tout
ou partie de ses créanciers afin d'éviter la crispation des
relations entre ces acteurs qui conduirait à l'ouverture
d'une procédure collective à laquelle aucun ne trouverait
avantage (v. C. com., art. L. 611-4).
La logique économique est exactement la même dans
les deux cas : au-delà de la volonté de désengorger les
tribunaux de commerce, il s'agit de permettre aux parties, qu'elles soient dans une situation conflictuelle forte
ou dans une relation de créancier à débiteur, de ne pas
obérer l'avenir, ni leurs relations, ni leurs flux financiers,
ni leurs activités respectives et les avantages réciproques
qu'elles pourraient trouver à mettre un terme à l'amiable
à des tensions qui leur nuisent inévitablement.
S'agissant des procédures collectives, la part des procédures négociées a significativement augmenté en 2014 :
elle a concerné 74 % des passifs contre 48 % en 2013.
Dans son discours de rentrée, le 15 janvier dernier, le président Franck Gentin a fait observer que nombre de petites
entreprises faisaient maintenant appel à ces procédures,
ce qui est bon signe car, a-t-il rappelé, plus les difficultés
sont traitées en amont, plus il y a de chances pour l'entreprise de les surmonter (6).
À s'en tenir stricto sensu aux modes de règlement amiable
des différends, le président Franck Gentin mettait en avant
leur fort développement au sein de son tribunal, singulièrement la médiation et la conciliation, développement qui
se reflète tant dans les statistiques (plus de 1 000 dossiers
de conciliation traités en 2014) que dans les comportements des parties et de leurs juges. C'est à l'évidence
dans un esprit d'« ouverture » et de « réalisme » qu'a été
créée une chambre dédiée à la conciliation au mois de
janvier 2015.
Rappelons que l'origine de ces modes de résolution
amiable des conflits se trouve dans la tradition de la common law : déjà au XIe siècle, à l'époque de la conquête
normande, des formes de règlements informels des
conflits étaient juridiquement prévus par le droit anglais (7).
Au cours du XXe siècle, les alternative dispute resolutions
(ADR) ont crû en popularité en tant que voie alternative au
règlement judiciaire des conflits. Leur avantage est celui
(4) C. Dupoirier et G. Travaini, « Le non-respect d'une clause de conciliation n'est
pas susceptible de régularisation en cours d'instance » : Gaz. Pal. 7 mars 2015,
p. 14, n° 215n1.
(5) F. Gentin, JCP G 2014, 1135.
(6) O. Dufour, « La justice consulaire au secours de la justice traditionnelle ? » : LPA
21 janv. 2015, p. 4.
(7) M. McManus et B. Silverstein, « Brief History of Alternative Dispute Resolution in
the United States » : Cadmus oct. 2011, vol. 1, p. 100.
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