Revue - Gazette du Palais édition spécialisée n° 242-2015 - 50
Actes de Colloque
233u1
Le droit de la distribution
233u1
Est-il réaliste ? Est-il ouvert ?
L'essentiel
L'auteur, praticien du droit de la distribution et auteur d'ouvrages de référence, explique que le législateur a
compliqué la vie des affaires par des textes spéciaux là où le droit commun aurait suffi, que la jurisprudence
commet des erreurs par refus de poser des questions préjudicielles à la CJUE, et que les juristes peuvent
manquer à leur mission quand ils s'enferment dans des analyses du droit positif sans connaître la réalité
de la vie. Il suit ainsi Claude Champaud qui a écrit que « le juriste qui ne sait que du droit ne connaît pas le
Droit ».
L
e droit de la distribution
est-il réaliste, est-il ouvert ? Pour répondre à cette
question, il faut d'abord
définir la distribution et
examiner les sources et la
finalité de ce droit.
les entreprises à l'abri du marché, mais de mettre les
consommateurs à l'abri des ruptures du marché. »
La distribution peut être définie comme l'ensemble des
opérations, juridiques, matérielles et psychologiques, qui
permettent d'acheminer les biens, et d'en transférer la
propriété, des producteurs aux consommateurs.
Ainsi, l'article 313-3 du Code de la consommation (4)
renvoie à l'article 511-5 du Code de commerce (5) pour disposer que les traites signées par un consommateur pour
s'acquitter d'un achat courant sont nulles, comme si elles
étaient signées par un mineur ; la loi Hamon, du 17 mars
2014, énonce que le consommateur est « toute personne
qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son
activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. »
Par
Jean-Marie LELOUP
Docteur en Droit, avocat
au barreau de Paris,
ancien bâtonnier de
Poitiers, président
d'honneur de « Droit et
Commerce »
Il faut immédiatement constater que notre vue, à nous
juristes, est lacunaire : nous examinons et réalisons les
opérations juridiques, mais connaissons-nous les opérations matérielles et les opérations psychologiques ?
Elles sont indispensables pour que le droit ait un sens.
René Savatier nous l'a enseigné : « Le droit n'est pas un
plaisir de l'esprit. Il n'a d'intérêt qu'à condition d'être
vécu » (1).
C'est dire qu'il est fait pour ceux qui le vivent, le camionneur, le commerçant, le forain, l'investisseur.
Les sources sont doubles, comme toujours aujourd'hui, où
nous vivons à la confluence du droit d'origine interne et du
droit d'origine communautaire. Au titre du premier, il faut
citer des institutions qui étonnent les juristes étrangers :
le fonds de commerce, la réglementation des baux commerciaux, autrement dit des dispositions de droit spécial,
mais il y a surtout le droit commun, concept qui suscite
aujourd'hui beaucoup d'intérêt (2) et nous permettra de
nous interroger sur les méthodes de fabrication du droit.
Quant au droit d'origine communautaire, son apport est
considérable : droit des marques, de l'agence commerciale, de la concurrence (3), dont un maître a déclaré que
« le but du droit de la concurrence n'est pas de mettre
(1) R. Savatier, Cours de droit civil, LGDJ, 1947, t. I, 2e éd., n° 85.
(2) Ainsi, la thèse de Nicolas Balat, soutenue en avril 2014 sous la direction de
Michel Grimaldi.
(3) On pourrait traiter notre sujet tout entier du point de vue du droit de la concurrence.
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Le consommateur, voilà la finalité du droit de la distribution. Nous allons constater que le droit de la consommation
irrigue le droit de la distribution, et nous savons que le
consommateur est protégé, surprotégé.
Nous sommes donc tous mineurs, pour certains actes
courants.
Mais ouvrons le Code électoral : son article 2 indique que
seuls les majeurs peuvent voter. Nous sommes donc mineurs quand nous voulons payer une machine à laver et
majeurs quand nous exerçons notre pouvoir, puisqu'en
démocratie c'est par leur vote que les citoyens exercent
le pouvoir.
Reconnaissons que notre Droit est incohérent. Nous déciderons tout à l'heure des conséquences à en tirer.
Voyons comment il traite les phénomènes économiques
de la distribution en portant notre regard d'abord sur
les phénomènes qui ont marqué le commerce depuis un
demi-siècle, puis sur une fonction contractuelle connue
à toutes les époques, celle d'agir pour autrui, et ce sera
l'examen du droit de l'agence commerciale.
(4) C. com., art. L. 313-13 : « Les dispositions de l'article L. 511-5 du Code de
commerce sont applicables aux lettres de change et billets à ordre souscrits ou
avalisés par les emprunteurs même majeurs à l'occasion des opérations de crédit
régies par le présent titre à l'exception des sections 2, 4, 6 et 7 du chapitre II et
des sections 1, 3 et 4 à 8 du présent chapitre. »
(5) C. com., art. L. 511-5 : « Les lettres de change souscrites par des mineurs sont
nulles à leur égard, sauf les droits respectifs des parties, conformément à l'article 1312 du Code civil. Si la lettre de change porte des signatures de personnes
incapables de s'obliger par lettre de change, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires ou des signatures qui, pour toute autre raison,
ne sauraient obliger les personnes qui ont signé la lettre de change, ou du nom
desquelles elle a été signée, les obligations des autres signataires n'en sont pas
moins valables (...) ».
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