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Actes de Colloque
de principe en faveur du plan de redressement (5). Mais
cette priorité ne s'impose qu'en présence de propositions
d'égale valeur. Or c'est aux juges du fond qu'il appartient
d'apprécier souverainement cette équivalence. De sorte
qu'ils sont, en réalité, libres de privilégier continuation ou
cession.
De même, le juge optant pour une cession est totalement
libre du choix du repreneur.
S'il existe quelques interdictions légales, elles ne visent
que les cas les plus évidents (les dirigeants et leurs
proches). On rencontre souvent, en pratique, des situations où la morale des affaires disqualifie a priori un
candidat et où, pourtant, la loi n'interdit pas de le choisir si
le tribunal juge qu'il est le meilleur possible. Ainsi d'un ancien dirigeant (6) ou de l'actionnaire principal (7). L'actualité
récente montre que ce choix n'est pas toujours judicieux.
Néanmoins, il peut l'être dans certaines circonstances.
En outre, au-delà de la question de la personnalité du
repreneur, le tribunal est libre de son choix parce que la
loi ne lui impose aucun critère contraignant, se bornant
à énoncer les impératifs qu'il doit conjuguer (C. com.,
art. L. 642-1). Ainsi, on sait bien que la faiblesse du prix
n'est pas un problème si le choix du repreneur est justifié par son sérieux et son projet industriel (8) : nombre de
créanciers en ont fait l'amère expérience. En somme, il
appartient au tribunal d'arbitrer entre les différents intérêts en présence et il peut le faire en toute liberté.
C'est dire que notre droit n'est pas rigide et dogmatique !
On peut même s'inquiéter de cette liberté laissée au juge
car on sait combien elle le rend sensible aux pressions
de la rue ou des pouvoirs publics. Mais c'est la rançon du
pragmatisme.
B. Un droit parfois déconnecté des réalités
L'exemple le plus évident d'une insuffisance nuisant gravement au réalisme de notre droit des entreprises en
difficulté est l'inexistence d'un droit social spécifique.
Le droit français du travail est inadapté aux entreprises
en difficulté. Les licenciements obéissent, en effet, à des
contraintes formelles n'ayant aucun sens en cas de liquidation judiciaire avec cessation d'activité. Combinées avec
la garantie de l'AGS (régime de garantie des salaires),
(5) Cass. com., 4 nov. 2014, n° 13-21703.
(6) Cass. com., 23 sept. 2014, n° 13-19713 : JCP E 2014, 1637, spéc. n° 2, obs.
P. Pétel ; Act. proc. coll. 2014, comm. n° 290, obs. L. Fin-Langer.
(7) CA Montpellier, 10 avr. 2002 : JCP E 2002, 1380, spéc. n° 5, obs. P. Pétel.
(8) Cass. com., 26 juin 1990 : JCP E 1991, 73, spéc. n° 6, obs. P. Pétel.
elles encouragent un contentieux artificiel anormalement
coûteux pour la collectivité.
On peut, aussi, regretter un excès de subtilité, souvent
imputable à des textes toujours plus précis parce que
trop souvent remaniés avec le souci de régir des têtes
d'épingles. Ainsi du régime actuel de la résolution du plan
de continuation. Le débiteur ayant déjà échoué a-t-il droit
à une deuxième chance ? La réponse négative donnée
en 1985 (rigide, mais de bon sens) a laissé place à une
double distinction, selon que la résolution fait suite à la
cessation des paiements ou en est la cause (9) et selon que
le plan inexécuté est de sauvegarde ou de redressement
(C. com., art. L. 631-20-1). Cette subtilité est-elle réaliste ?
Enfin, l'empilement de réformes évoqué en introduction
est une plaie qui affaiblit gravement le droit français des
entreprises en difficulté et l'éloigne des nécessités de la
pratique. Pour deux raisons.
D'abord parce que ces réformes renouvellent sans cesse
les sources de litiges. Avec les meilleures intentions du
monde, on introduit régulièrement dans le Livre 6 du
Code de commerce des dispositions qui créent plus de
difficultés qu'elles n'en résolvent. Ainsi des dispositions
inattendues de l'ordonnance de 2014 relatives à la déclaration de créance effectuée par le débiteur pour le compte
du créancier : elles apportent peu à un créancier dont la
situation a déjà été suffisamment améliorée par l'abandon
du régime du mandat ad litem ; elles sont grosses de multiples difficultés latentes (débiteur placé en situation de
conflit d'intérêts, attitude du mandataire de justice face au
silence du créancier...).
Ensuite parce que le droit transitoire applicable en la
matière oblige les praticiens à mener de front des procédures relevant de régimes différents. Quand on sait qu'il
existe encore, dans les études de mandataires de justice,
quelques dossiers relevant de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, on ne peut que s'effrayer de la multiplicité des
régimes découlant des réformes qui se sont accumulées,
depuis trente ans, et dont la périodicité s'accélère désormais pour atteindre un rythme quasiment annuel.
Tout cela n'est guère réaliste. D'où la réponse mitigée à
cette deuxième question.
234a7
(9) F. Pérochon, Entreprises en difficulté, LGDJ, coll. Manuels, 2014, 10e éd.,
n° 1145.
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